Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
# Conseil des Chefs d'Etat
ACTE N° 6 /91-UDEAC-586-CE-HC-27
Rapportant les dispositions de l'Acte n° 002/83-UDEAC du 26 Janvier 1983 et de l'Acte n° 21/88-UDEAC-CE du 8 Décembre 1988.
LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
(/U le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
(/U l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents;
(/U l'Acte n° 14/65-UDEAC-30 du 14 Décembre 1965 fixant la procédure de mise à la disposition du Conseil des Chefs d'Etat des fonctionnaires des Etats ;
(/U l'Acte n° 9/80-UDEAC-277 du 19 Décembre 1980 fixant les conditions de nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général Adjoint, des Directeurs de Division, du Contrôleur Financier et du Directeur de l'Agence Comptable Inter-Etats de l'UDEAC ;
(/U l'Acte n° 002/83-UDEAC-CE du 26 Janvier 1983 portant nomination de Monsieur Ambroise FOALEM en qualité de Secrétaire Général de l'UDEAC ;
(/U l'Acte n° 2/85-UDEAC-CE du 18 Décembre 1985 portant renouvellement du mandat de Monsieur Ambroise FOALEM en qualité de Secrétaire Général de l'UDEAC ;
(/U l'Acte n° 21/88-UDEAC-CE du 8 Décembre 1988 portant renouvellement du mandat de Monsieur Ambroise FOALEM en qualité de Secrétaire Général de l'UDEAC ;
Sur proposition du Président de la République du Cameroun ;
En sa séance du 6 Décembre 1991 ;
ADOPTÉ
l'Acte dont la teneur suit :
Article 1er.- Sont et demeurent rapportées pour compter du 27 Janvier 1992 les dispositions de l'Acte n° 002/83-UDEAC du 26 Janvier 1983 portant nomination de Monsieur Ambroise FOALEM en qualité de Secrétaire Général de l'UDEAC ainsi que de celles de l'Acte n° 21/88-UDEAC-CE du 8 Décembre 1988 renouvelant le mandat de l'intéressé.
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Article 2.- Les droits de l'intéressé seront liquidés conformément aux dispositions du Statut régissant le personnel du Secrétariat Général de l'UDEAC.
Article 3.- Le présent Acte sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'UNION ainsi que dans les États membres et communiqué partout où besoin sera.
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