# Instruction n°0/GR/2019 relative au statut d'établissement sousdélégataire dans le cadre de l’activité de change manuel
# LE GOUVERNEUR,
VU les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale en vigueur ;
VU le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant règlementation des changes dans la CEMAC ;
En application de l’article 191 dudit Règlement,
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier.- La présente Instruction définit le statut d'établissement sousdélégataire ainsi que le fonctionnement des entités bénéficiant de celui-ci dans le cadre de l'activité de change manuel.
Article 2.- Sont éligibles au statut d'établissement sous-délégataire, les entités relevant des secteurs du tourisme et ceux susceptibles de recevoir régulièrement des paiements en devises des voyageurs. Il s'agit notamment :
des hôtels ; des agences de voyage ou de location de voitures ; des boutiques d’aéroport ; des casinos dûment autorisés par les autorités compétentes.
Article 3.- L’acquisition du statut d'établissement sous-délégataire est subordonnée à la conclusion d’un contrat entre l’entité éligible et un établissement de crédit dûment agréé.
Article 4.-Le contrat de sous-délégation comporte notamment :
les conditions et modalités d’achat de devises par le sous-délégataire auprès de la clientèle ;
les modalités de rétrocession par le sous-délégataire des devises collectées à l'établissement de crédit délégant ; l’obligation de reporting par l’établissement sous-délégataire à l’établissement de crédit délégant ; l'obligation de respecter la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération en vigueur ; l'obligation par le sous-délégataire d’informer, sans délai, l'établissement de crédit délégant de tout changement susceptible d’avoir une incidence sur leurs obligations dans le cadre des opérations d'achat de devises auprès de la clientèle.
Le contrat de sous délégation ne peut être conclu qu'avec un seul établissement de crédit.
Article 5.- La perte du statut d'établissement sous-délégataire est prononcée par l’établissement de crédit délégant dans les cas ci-après :
le non-respect des obligations contractuelles ; le non-respect des dispositions relatives à la réglementation des changes, notamment la vente des devises et la non-rétrocession des devises à l’établissement de crédit délégant ; la résiliation du contrat de sous-délégation.
La perte de statut d'établissement sous-délégataire emporte rétrocession, sans délai, des devises détenues à l'établissement de crédit délégant.
Article 6.- Les établissements de crédit informent, sous huitaine, la Banque Centrale des sous-délégations accordées ou retirées aux établissements sous-délégataires. Il: lui transmettent également semestriellement la liste de leurs établissements sous. délégataires.
Article 7.- Les établissements sous-délégataires sont autorisés à recevoir des devise! des voyageurs étrangers en paiement d’une prestation ou lors de l’achat des biens. Il: peuvent également effectuer, à titre subsidiaire, des opérations d’achat de devise: contre Franc CFA.
La vente des devises à la clientèle par les sous-délégataires est prohibée, sous peine de résiliation du contrat de sous-délégation, sans préjudice de l'application des autre: sanctions prévues par la réglementation des changes.
Article 8.- Les établissements sous-délégataires affichent de façon apparente au public et mettent à jour quotidiennement, les cours de change pratiqués..