# BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION N°003/2020 FIXANT LES MODALITES D'AGREMENT EN QUALITE DE BUREAU D'INFORMATION SUR LE CREDIT (BIC) D'UNE FILIALE D'UN BIC AYANT FAIT L'OBJET D'UN RETRAIT D'AGREMENT
Le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC),
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 relatif aux Conditions d'Exercice et de Supervision de l'Activité des Bureaux d'Information sur le Crédit dans la CEMAC, notamment en son article 92 alinéa 2 ;
Vu l’Instruction n°002/2020 relative au capital social minimum, aux conditions et modalités d’agrément des BIC dans la CEMAC ;
PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : La présente Instruction fixe les modalités d'agrément en qualité de bureau d'information sur le crédit (BIC) de la filiale d'un BIC ayant fait l'objet d'un retrait d’agrément.
La filiale visée à l’alinéa précédent est celle relevant d’un BIC implanté dans un pays de la CEMAC et qui y opère en application des dispositions de l'article 38 du Règlement N°03/18/ CEMAC/UMAC/CM.
Article 2 : La filiale d’un BIC dont l’agrément a été retiré, dispose d’un délai de six (06) mois, dès la notification du retrait d'agrément de la maison mère, pour solliciter un agrément auprès du Gouverneur de la BEAC. Passé ce délai, la BEAC prononce le retrait d’office de l’autorisation d'implantation.
La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM et de l'Instruction N°002/2020 relative au capital social minimum, à la composition du dossier et aux conditions et modalités d'instruction de la demande d’agrément des BIC., sous réserve des dispositions de la présente Instruction.
Article 3: L'agrément sollicité ne peut être accordé que si le BIC maison mère en liquidation visé à l’article 4 ci-dessous :
ne détient plus de participations dans le capital du requérant ;
ou a conclu une ou plusieurs conventions pour la cession de ses participations.
Article 4 : En cas de liquidation d’un BIC, l’acquisition des participations détenues par le BIC société mère dans ses filiales est soumise à l'autorisation préalable de la BEAC dans les conditions fixées par les dispositions du Titre VI du Règlement N°03/18/ CEMAC/UMAC/CM relatif à la modification des situations des BIC.
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte du seuil de participation significative fixé par le règlement CEMAC sus cité. A ce titre, toute cession doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la BEAC.
Lorsque la BEAC n’a pas statué sur la demande d’autorisation préalable au moment du dépôt de la demande d’agrément visée à l’article 2 ci-dessus, la délivrance de l’agrément ou son refus par le Gouverneur de la BEAC vaut décision d'autorisation ou de refus d’autorisation préalable.