Instruction n°2/GR/2019 relative à la tarification des opérations de transfert

Pays
Autre
Type
Texte juridique
Numéro
2/GR/2019
Référence
002/GR/2019
Date d'adoption
21 décembre 2018
Organisation
UMAC/CM (Union Monétaire de l'Afrique Centrale / Conseil des Ministres)
RésuméCette instruction fixe les règles de tarification applicables aux opérations de transfert d'argent. Elle vise à encadrer les pratiques tarifaires des prestataires de services de transfert de fonds pour garantir la transparence et la protection des usagers. Le texte définit les modalités de calcul et d'affichage des frais et commissions liés à ces opérations.

# Instruction n°2/GR/2019 relative à la tarification des opérations de transfert

# LE GOUVERNEUR,

Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale en vigueur ;

Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant Réglementation des changes dans la CEMAC ;

En application de l’article 31 dudit Règlement,

# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier. - La présente Instruction fixe le taux maximum de la commission de transfert à prélever par les intermédiaires agréés lors des opérations de transfert hors CEMAC ainsi que les modalités de détermination du cours de change applicable.

Article 2.- Le taux de la commission de transfert à prélever sur les transferts sortants ne peut excéder 1% hors taxes du montant de l'opération, à l’exclusion de la commission perçue par la Banque centrale.

Ce taux est plafonné à 0,50% lorsqu'il s’agit des transferts des revenus de travail objet de l’article 91 du Règlement susvisé.

Article 3.- Le montant minimum de la commission de transfert sortant est fixé à 5 000 Francs CFA. Il intègre tous les frais et commissions à prélever au client relatifs à l'opération de transfert, y compris la commission perçue par la Banque centrale, à l'exception des frais dé correspondant effectifs qui sont à la charge du client.

L'intermédiaire agréé informe le client de l'existence éventuelle de frais de correspondant, préalablement à l’exécution de l'opération. Les frais de correspondant sont répercutés au client sans aucune majoration

Article 4.- Le taux maximum des prélèvements effectués par les intermédiaires agréés sur les transferts entrants ne peut excéder 0,25 % hors taxes du montant de l'opération.

Article 5.- Le cours de change applicable aux opérations de transfert hors CEMAC est fixe pour l'Euro et les autres monnaies de la Zone Franc. Il correspond à la parité légalement établie et ne peut faire l'objet d’aucune majoration ou minoration pour quelque raison que ce soit.

Le cours de change des devises autres que celles visées à l'alinéa premier du présent article ne peut être minoré ou majoré de plus de 3 % du cours journalier fixé et communiqué par la Banque Centrale suivant les modalités précisées par lettre circulaire de celle-ci.

Article 6.- Les intermédiaires agréés affichent de façon visible, lisible et aisément accessible à la clientèle, les conditions applicables aux opérations de transfert hors CEMAC dans tous leurs points de vente.

Article 7.- Les intermédiaires agréés tiennent un répertoire journalier des cours pratiqués, du cours de référence communiqué par la Banque Centrale ainsi que des taux de commission appliqués à chaque opération de transfert.

Article 8.- En cas de dépassement des plafonds fixés par la présente Instruction, le produit excédentaire généré est reversé d’office à la Banque Centrale, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la Réglementation des changes.

Article 9.- Tout manquement aux dispositions de la présente Instruction expose le contrevenant aux sanctions prévues par la Réglementation en vigueur.

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