# Instruction n°2/GR/2019 relative à la tarification des opérations de transfert
# LE GOUVERNEUR,
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale en vigueur ;
Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant Réglementation des changes dans la CEMAC ;
En application de l’article 31 dudit Règlement,
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. - La présente Instruction fixe le taux maximum de la commission de transfert à prélever par les intermédiaires agréés lors des opérations de transfert hors CEMAC ainsi que les modalités de détermination du cours de change applicable.
Article 2.- Le taux de la commission de transfert à prélever sur les transferts sortants ne peut excéder 1% hors taxes du montant de l'opération, à l’exclusion de la commission perçue par la Banque centrale.
Ce taux est plafonné à 0,50% lorsqu'il s’agit des transferts des revenus de travail objet de l’article 91 du Règlement susvisé.
Article 3.- Le montant minimum de la commission de transfert sortant est fixé à 5 000 Francs CFA. Il intègre tous les frais et commissions à prélever au client relatifs à l'opération de transfert, y compris la commission perçue par la Banque centrale, à l'exception des frais dé correspondant effectifs qui sont à la charge du client.
L'intermédiaire agréé informe le client de l'existence éventuelle de frais de correspondant, préalablement à l’exécution de l'opération. Les frais de correspondant sont répercutés au client sans aucune majoration
Article 4.- Le taux maximum des prélèvements effectués par les intermédiaires agréés sur les transferts entrants ne peut excéder 0,25 % hors taxes du montant de l'opération.
Article 5.- Le cours de change applicable aux opérations de transfert hors CEMAC est fixe pour l'Euro et les autres monnaies de la Zone Franc. Il correspond à la parité légalement établie et ne peut faire l'objet d’aucune majoration ou minoration pour quelque raison que ce soit.
Le cours de change des devises autres que celles visées à l'alinéa premier du présent article ne peut être minoré ou majoré de plus de 3 % du cours journalier fixé et communiqué par la Banque Centrale suivant les modalités précisées par lettre circulaire de celle-ci.
Article 6.- Les intermédiaires agréés affichent de façon visible, lisible et aisément accessible à la clientèle, les conditions applicables aux opérations de transfert hors CEMAC dans tous leurs points de vente.
Article 7.- Les intermédiaires agréés tiennent un répertoire journalier des cours pratiqués, du cours de référence communiqué par la Banque Centrale ainsi que des taux de commission appliqués à chaque opération de transfert.
Article 8.- En cas de dépassement des plafonds fixés par la présente Instruction, le produit excédentaire généré est reversé d’office à la Banque Centrale, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la Réglementation des changes.
Article 9.- Tout manquement aux dispositions de la présente Instruction expose le contrevenant aux sanctions prévues par la Réglementation en vigueur.