# Instruction n°GR/019 précisant les conditions et modalités de détention par les établissements de crédit des avoirs en devises auprès de correspondants extérieurs
# LE GOUVERNEUR,
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en vigueur ;
Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant Réglementation des changes dans la CEMAC
En application des articles 38 et 191 dudit Règlement,
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. - La présente Instruction précise les conditions et modalités de détention par les établissements de crédit des avoirs en devises auprès de correspondants installés hors de la CEMAC.
Article 2.- Les établissements de crédit sont autorisés à détenir dans les banques installées hors de la CEMAC un volant de liquidité destiné à assurer uniquement la couverture des besoins courants de leur clientèle.
Article 3.- Au sens de la présente Instruction, les besoins courants des établissements de crédit comprennent :
les ordres de paiement de la clientèle à exécuter dans un délai maximum de 03 jours ouvrés, relatifs aux règlements des importations de biens et services domiciliées - dans leurs livres, y compris les échéances des crédits documentaires ; les ordres de paiement de la clientèle inférieurs à 100 millions de FCFA, à exécuter dans un délai maximum de 03 jours ouvrés, relatifs aux opérations autres que celles relatives aux importations domiciliées ;
le solde des comptes en devises autres que l'Euro et les autres monnaies de la Zone Franc, ouverts dans leurs livres en faveur de la clientèle non-résidente implantée dans la CEMAC ; les dépôts de la clientèle résidente dans les comptes en devises autorisés ouverts dans leurs livres, à l’exception des dépôts en euro et dans les autres monnaies de la Zone Franc ; les dépôts de garantie à constituer dans un délai de 05 jours, en application des accords conclus à l’effet d’obtenir des établissements de crédit étrangers confirmation des crédits documentaires ; les sommes en devises déposées en garantie des crédits documentaires confirmés sur une période ne dépassant pas 1 an et demeurant dans les livres de la banque, en application des accords conclus à cet effet ; les crédits documentaires à vue confirmés et payables dans un délai estimé à 15 iours pour les montants n'excédant pas 100 millions de Francs CFA ; les soldes débiteurs engendrés par les opérations de paiement effectuées par les instruments de paiement électroniques tels que les cartes à débit immédiat et les cartes prépavés : les soldes débiteurs des opérations de transfert de fonds réalisées par le biais d'opérateurs adossés à la banque concernée, pour les montants ne dépassant pas 100 millions de Francs CFA ; les tombées d’échéances, survenant dans un délai de 5 jours, des emprunts des établissements de crédit dûment déclarés, rapatriés et cédés à la Banque centrale.
Article 4.- L'importation de billets de banque étrangers ne constitue pas un besoin courant des établissements de crédit.