# INSTRUCTIONN° /GR/2019 PORTANT CONDITIONS ET MODALITES D'ADMISSION AU COMPARTIMENT DES INTERVENTIONS DE LA BEAC SUR LE MARCHE MONETAIRE DE LA CEMAC
# LE GOUVERNEUR,
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC ou Banque centrale) ;
Vu la Décision n° 04/CPM/2013 du 31 octobre 2013 relative aux actifs financiers admissibles en garantie des opérations de refinancement de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu la Décision n° 02/CPM/2016 du 15 juin 2016 relative au dispositif des réserves obligatoires dans la CEMAC ;
Vu la Décision n° 03/CPM/2016 du 15 juin 2016 fixant les règles, instruments et modalités d’intervention de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale sur le marché monétaire ;
Vu la Décision n° 02/CPM/2018 du 21 mars 2018 portant fixation des décotes applicables aux effets publics admissibles en garantie des opérations de politique monétaire de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale,
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
# TITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES
# Article premier. - Objet
La présente Instruction a pour objet de préciser les conditions et modalités d’admission des contreparties éligibles au compartiment des interventions de la BEAC sur le marché monétaire de la CEMAC.
# Article 2.- Contreparties éligibles
Sont éligibles au compartiment des interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire de la CEMAC les contreparties ci-après :
les banques ; les établissements financiers ; la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) ; les caisses nationales d'épargne postale ; les établissements de microfinance de 2ème catégorie, disposant d'un compte courant à la BEAC ; les caisses de dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu ; les Trésors publics des Etats membres de la CEMAC.
Le Comité de Politique Monétaire peut, sur proposition du Gouverneur, déclarer éligible au compartiment des interventions de la BEAC, toute autre contrepartie éligible de la CEMAC, dans le respect de la règlementation en vigueur et des dispositions statutaires de la Banque centrale.
# Article 3.- Contreparties offreurs et demandeurs de ressources
Ont la qualité d’offreur et de demandeur de ressources sur le compartiment des interventions de la Banque centrale, les contreparties ci-après :
les banques ; les établissements financiers ; la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC).
# Article 4.- Contreparties offreurs de ressources
Ont uniquement la qualité d’offreur de ressources sur le compartiment des interventions de la Banque centrale, les contreparties ci-après :
les caisses nationales d’épargne postale ; les établissements de microfinance de 2ème catégorie, disposant d'un compte courant à la BEAC ; les caisses de dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu ; les Trésors publics des Etats membres de la CEMAC.
# TITRE II.- CONDITIONS D'ADMISSION AU COMPARTIMENT DES INTERVENTIONS DE LA BEAC
# Section I.- Conditions d’admission relatives aux contreparties offreurs et demandeurs de ressources
# Article 5.- Conditions prudentielles