# INSTRUCTION COBAC I-99/03 Mettant en vigueur le système de Collecte d'Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats Réglementaires
Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu le Règlement COBAC R-93/01,
Vu le Règlement COBAC R-93/02,
Vu le Règlement COBAC R-93/03,
Vu le Règlement COBAC R-93/04,
Vu le Règlement COBAC R-93/05,
Vu le Règlement COBAC R-93/06,
Vu le Règlement COBAC R-93/07,
Vu le Règlement COBAC R-93/10,
Vu le Règlement COBAC R-93/11,
Vu le Règlement COBAC R-93/13,
Vu le Règlement COBAC R-96/01,
Vu le Règlement COBAC R-98/01,
Vu le Règlement COBAC R-98/03,
# DECIDE:
Article 1º .- Les établissements de crédit doivent transmettre à la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale les éléments nécessaires à l’'élaboration des états réglementaires à périodicité mensuelle ou trimestrielle conformément aux dispositions prévues dans le recueil joint à la présente instruction et faisant partie intégrante de celle-ci.
Article 2 .- Le recueil de collecte, d'exploitation et de restitution aux Banques et établissements financiers des états réglementaires (CERBER) comprend :
- des dispositions générales ;
la nomenclature générale des postes qui fournit la concordance entre le plan comptable des établissements de crédit et les états réglementaires ;
les spécifications des fichiers transmis par les établissements de crédit au Secrétariat Général de la COBAC avec indication des contrôles de cohérence des informations communiquées ; les modèles des états réglementaires à périodicité mensuelle ou trimestrielle (situation comptable, états annexes à la situation comptable et documents prudentiels) qui doivent être élaborés par le Secrétariat Général de la COBAC et communiqués aux établissements remettants.
Article 3 .- La présente instruction entre en vigueur le 1° avril 2000.
Article 4 .- Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, les instructions COBAC I-93/01 à I-93/13, I-99/01 et I-99/02.
