# RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE PRINCIPES GENERAUX DU DROIT :
# EGALITE DE TOUS LES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
VIOLATION ; NON.
A/P n° 13 du 30 Novembre 1972 ; Dame NGUE SIPORA C / Commune de Plein Exercice de Mbalmayo.
Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur le Conseiller BONNIOL, en ses conclusions Monsieur MBOUYOM, Procureur Général ;
Vu l’arrêt avant-dire droit n° 1/A rendu le_ 28 Octobre 1971 ;
ATTENDU que l’expert commis a déposé le 7 Août 1972 au Greffe de la Cour Fédérale de Justice son rapport en date à Yaoundé du 2 Août 1972 à Yaoundé ;
ATTENDU qu'il en résulte :
QUE le lot n° 6D Ter du lotissement de New-Town I, attribué à dame NGUE SIPORA, est d’une contenance actuelle de 895 m² environ ; qu’aucune pièce justifiant l’acquisition n’est entre les mains de ladite dame ; qu'une maison en dur de 182 m² et une cuisine également en dur de 60 m² ont été édifiées sur le terrain ;
QUE dame NGUE a indiqué à l’expert l’emplacement du puisard détruit au moment de la construction de la route ; que, selon l’expert, ce puisard se trouvait en plein sur la route, de même que la plantation de maïs de dame NGUE ; qu’il ne subsiste aucune trace de puisard sur le terrain ;
QUE le lot n° 6D Ter ne paraît pas avoir été réduit par l’établissement de la voie publique puisqu’il accuse même une légère supériorité sur celui figurant à l’extrait de lotissement au 1/2000 ;
QU'au moment de l’exécution de la mission d’expertise il n'existe plus ni puisard ni plantation de maïs et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les dommages causés à la dame NGUE par leur destruction ;
QUE l’expert conclut : «Ce que nous pouvons dire avec certitude est qu'il n'y pas eu empiètement par la Commune du fait de l’établissement de la voie publique » ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise ; qu’en effet, le lot occupé actuellement par dame NGUE est d’une superficie supérieure non seulement à celle qui résulte du plan de lotissement comme l’a constaté l’expert, mais encore à cele dont il est fait état dans l’autorisation de bâtir n° 294/CPE/MB du 13 Novembre 1959 et qui est de 660 m² (pièce n°9 du dossier), surface confirmée par la mention du procès-verbal d’huissier dressé à la requête du sieur NGUE André, époux de dame NGUE, le 18 Juin 1961 (pièce n°5) ;
ATTENDU que l’attribution provisoire du lot n° 6D Ter à dame NGUE avait été faite par arrêté municipal n° 131/CPE/MB/ du 1ºr Août 1959 ( pièce n°2) ; que ladite dame aurait dû limiter son occupation au lot qui lui avait été attribué ;