RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Pays
Autre
Type
Texte juridique
Juridiction
Cour suprême
Organisation
Cour suprême du Cameroun
RésuméDocument traitant des principes généraux du droit applicables à la responsabilité de la puissance publique. Il aborde les fondements juridiques de l'engagement de la responsabilité de l'État et des collectivités publiques pour les dommages causés par leurs activités ou leurs agents. Le texte couvre les conditions de mise en œuvre, les régimes de responsabilité (pour faute, sans faute) et les principes directeurs issus de la jurisprudence administrative.

# RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE PRINCIPES GENERAUX DU DROIT :

# EGALITE DE TOUS LES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

VIOLATION ; NON.

A/P n° 13 du 30 Novembre 1972 ; Dame NGUE SIPORA C / Commune de Plein Exercice de Mbalmayo.

Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur le Conseiller BONNIOL, en ses conclusions Monsieur MBOUYOM, Procureur Général ;

Vu l’arrêt avant-dire droit n° 1/A rendu le_ 28 Octobre 1971 ;

ATTENDU que l’expert commis a déposé le 7 Août 1972 au Greffe de la Cour Fédérale de Justice son rapport en date à Yaoundé du 2 Août 1972 à Yaoundé ;

ATTENDU qu'il en résulte :

QUE le lot n° 6D Ter du lotissement de New-Town I, attribué à dame NGUE SIPORA, est d’une contenance actuelle de 895 m² environ ; qu’aucune pièce justifiant l’acquisition n’est entre les mains de ladite dame ; qu'une maison en dur de 182 m² et une cuisine également en dur de 60 m² ont été édifiées sur le terrain ;

QUE dame NGUE a indiqué à l’expert l’emplacement du puisard détruit au moment de la construction de la route ; que, selon l’expert, ce puisard se trouvait en plein sur la route, de même que la plantation de maïs de dame NGUE ; qu’il ne subsiste aucune trace de puisard sur le terrain ;

QUE le lot n° 6D Ter ne paraît pas avoir été réduit par l’établissement de la voie publique puisqu’il accuse même une légère supériorité sur celui figurant à l’extrait de lotissement au 1/2000 ;

QU'au moment de l’exécution de la mission d’expertise il n'existe plus ni puisard ni plantation de maïs et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les dommages causés à la dame NGUE par leur destruction ;

QUE l’expert conclut : «Ce que nous pouvons dire avec certitude est qu'il n'y pas eu empiètement par la Commune du fait de l’établissement de la voie publique » ;

ATTENDU qu’il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise ; qu’en effet, le lot occupé actuellement par dame NGUE est d’une superficie supérieure non seulement à celle qui résulte du plan de lotissement comme l’a constaté l’expert, mais encore à cele dont il est fait état dans l’autorisation de bâtir n° 294/CPE/MB du 13 Novembre 1959 et qui est de 660 m² (pièce n°9 du dossier), surface confirmée par la mention du procès-verbal d’huissier dressé à la requête du sieur NGUE André, époux de dame NGUE, le 18 Juin 1961 (pièce n°5) ;

ATTENDU que l’attribution provisoire du lot n° 6D Ter à dame NGUE avait été faite par arrêté municipal n° 131/CPE/MB/ du 1ºr Août 1959 ( pièce n°2) ; que ladite dame aurait dû limiter son occupation au lot qui lui avait été attribué ;

Ce texte juridique contient davantage de contenu réservé aux abonnés Maathis.

Ouvrir dans Maathis
Voir le PDF original (connexion requise) Tous les texte juridiques