# CIRCULAIRE N° 007CAB/PR DU 15 JUIN1982
Relative au classement catégoriel des techniciens non titulaires du C.A.P.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
À MM. - LE PREMIER MINISTRE
- LES MINISTRES D'ÉTAT
- LES MINISTRES ET VICE-MINISTRES
- LES DÉLÉGUÉS GÉNERAUX
- LES GOUVERNEURS DE PROVINCES
Il m'a été donné de constater que les dispositions de l’annexe au décret n°-8/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables
Aux agents de l’Etat relevant du code du travail, notamment celles relatives au
Classement catégoriel des techniciens non titulaires du certificat, d'aptitude professionnelle (C.A.P.)" étaient diversement appliquées par vos services.
Ainsi, certaines administrations recrutent les intéressé à la quatrième catégorie qu’ils justifient ou non du C.E.P.E. et d'une attestation de deux années d’étude secondaires, alors que d'autres les classent systématiquement à la deuxième catégorie sans tenir compte, le cas échéant de leur expérience professionnelle.
L'absence d'harmonie qui résulte de telles pratiques non seulement cause un préjudice financier aux victimes de ces mesures, mais encore constitue à tous égards, une violation des dispositions de l’annexe susmentionnée qui prévoient, de manière non équivoque, le recrutement des agents en question à partir de la quatrième catégorie mettant ainsi à égalité, sur ce point, le diplôme et l'expérience professionnelle.
Pour mettre un terme à ces errements, le recrutement de cette catégorie de personnel, qui ne saurait dorénavant intervenir en deçà des prescriptions réglementaires, devra désormais obéir aux principes ci-après :
# A POUR LES POSTULANTS JUSTIFIANT D'UNE FORMATION SCOLAIRE DE BASE
Produire un certificat de scolarité de deux années d'études secondaires
# B POUR LES CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Justifier d 'un apprentissage d'au moins deux ans ou produire un certificat de travail attestant du degré de leur qualification professionnelle;
# C - S'AGISSANT DES AGENTS CONCERNES DEJA EN SERVICE DANS VOS DIVERSES ADMINISTRATIONS, MAIS QUI AURAIENT AUPARAVANT LESES DANS LEURS DROITS.
Leur situation, sous réserve que leur engagement soit postérieur au 1er janvier 1972 et qu'ils justifient avoir été recrutés en cette qualité, devra faire l'objet d'un réexamen avant le 30 juin 1983, par une commission ad hoc que vous désignerez à cet effet.
Les rec1assements correspondants prendront effet, du point de vue de l'ancienneté, pour compter de la date de recrutement, du point de vue financier, pour compter de la date de signature des actes de régularisation.
J'attache du prix à la stricte application des dispositions de la présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuser réception./-
Yaoundé, le 1 5 juin 1982.
# Le Président de la République
(é)
AHMADOU