Compétence de la juridiction administrative - Actes de gouvernement - Notion

Pays
Cameroun
Type
Texte juridique
Référence
465
Juridiction
Chambre administrative de la Cour Suprême
Organisation
Cour Suprême du Cameroun - Chambre administrative
RésuméLe document définit la notion d'acte de gouvernement en droit administratif camerounais comme un acte pris soit dans le cadre des rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, soit dans le cadre des rapports de l'État camerounais avec les puissances étrangères. Il précise qu'un arrêté préfectoral portant désignation d'un chef traditionnel ne relève pas de cette catégorie et est donc susceptible de recours devant la juridiction administrative.

# COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ACTES DE GOUVERNEMENT.NOTION.

L’acte de gouvernement est un acte pris soit dans le cadre des rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, soit dans le cadre des rapports de l’Etat camerounais avec les puissances étrangères.

Dès lors un arrêté préfectoral portant désignation d’un chef traditionnel ne peut être assimilé à un acte de gouvernement.

# JUGEMENT N° 66 ADD/CS/CA du 31 MAI 1979 ;

# KOUANG Guillaume Charles.

Attendu que par requête en date du 3 Juin 1978, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative sous le numéro 465 de la même date, KOUANG Guillaume-Charles, en service à l'Inspection Générale de l'Etat et de la Réforme Administrative à Yaoundé, a introduit un recours tendant à faire annuler l’arrêté préfectoral n° 285/AP/DNE/BR/AE/2 du 15 Novembre 1977 du préfet du Département du Nyong et Kellé rectifié sous n°13/RA/DNE/BR/AE/2 du 20 Janvier 1978, pour :

1°) - Excès de pouvoir ; 2°) - Violation délibérée des articles 8, 9,10, 11 et 12 du décret n° 77/245 du 15 Juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles ; 3°) - violation délibérée de l’article 30-3 du décret N°72/422 du 26 Août 1972 fixant les attributions des chefs des circonscriptions administratives et les organismes administratifs chargés de les assister dans l’ exercice de leurs fonctions; 4°) Ingérence inconsidérée des autorités politiques ;

Attendu que KOUANG Guillaume-Charles expose que le 17 Octobre 1976 mourait LINGOM KOUANG Albert, chef du village de SONG-BASSONG, arrondissement d' Eséka ;

Que par suite de ce décès, la vacance de la chefferie dudit village était ouverte mettant en compétition deux candidats à savoir KOUANG LINGOM Albert, fils du défunt d’une part, lui, requérant frère du decujus d’autre part ;

Que la section départementale, les sous-sections de l' UNC et de l' OFUNC, le comité de Base de SONG-BASSONG ont investi KOUANG LINGOM Albert, candidat élu, mené la campagne en sa faveur et sensibilisé la population en vue de son élection ;

Que le 28 Mars 1977, jour du scrutin, le jury était composé comme suit : Président (apparent) M. NKOMA ADAMOU, Sous-préfet de l’arrondissement d' Eséka ;

Membres :

M. BELL BISSE Jacques, Président de la Sous-section de l'UNC de l’arrondissement d' Eséka ;

Mme NGO DJOB, présidente de la Sous-section de l’OFUNC d' Eséka ;

Le secrétaire dactylographe de la Sous-préfecture d' Eséka ;

Deux éléments de la force de l’ordre ;

M. MATIP Henri, Chef Supérieur du canton NDOG-NJOUE I ;

QUE la qualité de président du jury du sous-préfet n’était qu’apparente, ce dernier s'étant fait rappeler dans ses attributions par BELL Bisse Jacques et NGO DJOB conjointement, lesquels ont délibérément écarté du vote les 73 notables qui l’avaient investi par procès-verbal signé par les membres du conseil de famille détentrice de la chefferie traditionnelle concernée, notables composés en majorité de fonctionnaires, salariés et universitaires nés et domiciliés à SONG-BASsoNG, y possédant plantations, cases et autres biens, mais n’y résidant pas en raison de leurs activités professionnelles ;

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