UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
COMITE DE DIRECTION
ACTE N° 1 /92-UDEAC-556-CD-SE1
Portant Adoption d'une Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) et du Droit d'Accise en UDEAC
# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;
VU l'Acte N° 7/65/UDEAC-36 du 14 Décembre 1965 portant fixation du tarif des douanes, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du code des douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte N° 12/65-UDEAC-34 du 14 Décembre 1965 réglementant le régime de la taxe unique en UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte N° 14/69-UDEAC-105 du 22 Décembre 1969 portant harmonisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur, modifié par les textes subséquents ;
VU la Décision N° 14/88-UDEAC-556 du 8 Décembre 1988 donnant mandat au Secrétariat Général pour multiplier les contacts et approfondir les discussions sur le PAS régional ;
VU le Protocole d'Entente signé le 22 Novembre 1991 par les Ministres chargés des Finances des Etats membres de l'UDEAC ;
En sa session extraordinaire du 30 Avril 1992,
# A D O P T E
l'Acte dont la teneur suit :
Article 1er : - Les modalités d'application de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires et du droit d'accise en UDEAC, applicables à compter du 1er Janvier 1993, sont fixées par le texte annexé au présent Acte.
Article 2 : - L'instauration de toute taxe d'effet équivalent susceptible de créer un cumul de taxations sur le chiffre d'affaires est interdite.
Article 3 : - Le présent Acte qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié aux Journaux Officiels des Etats membres de l'Union et communiqué partout où besoin sera.
Yaoundé, le 30 Avril 1992
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MODALITES D'APPLICATION DE LA
TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ET DU DROIT D'ACCISE
PROJET DE TEXTE
CHAPITRE PREMIER.- CHAMP D'APPLICATION
SECTION 1ère : PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES
ARTICLE 1er :
Sont assujetties à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe telles qu'elles sont énoncées à la section 2 ci-après, et accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TCA quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.