UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES CHEFS D'ETAT
ACTE N°1/94-UDEAC-597-CE-HC-29
Rapportant les dispositions de l'Acte n°6/84-P-UDEAC du 5 Novembre 1984 et l'Acte n°14-581/90-UDEAC-CE-HC-26 du 17 Décembre 1990.
# LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;
VU l'Acte n° 14/65-UDEAC-30 du 14 Décembre 1965 fixant la procédure de mise à la disposition du Conseil des Chefs d'Etat des fonctionnaires des Etats ;
VU l'Acte n° 9/80-UDEAC-277 du 19 Décembre 1980 fixant les conditions de nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général Adjoint, des Directeurs de Division, du Contrôleur Financier et du Directeur de l'Agence Comptable Inter-Etats de l'UDEAC ;
VU l'Acte n° 6/84-P-UDEAC du 5 Novembre 1984 portant nomination de Monsieur Ambroise NGOYE MBONGO en qualité de Secrétaire Général Adjoint de l'UDEAC ;
VU l'Acte n° 27/87-UDEAC-544 du 18 Décembre 1987 portant renouvellement du mandat de Monsieur Ambroise NGOYE MBONGO en qualité de Secrétaire Général Adjoint de l'UDEAC ;
VU l'Acte n° 14-581/90-UDEAC-CE-HC-26 du 17 Décembre 1990 portant renouvellement du mandat de Monsieur Ambroise NGOYE MBONGO en qualité de Secrétaire Général Adjoint de l'UDEAC ;
SUR proposition du Président de la République Gabonaise ;
En sa séance du 16 Mars 1994 ;
# A D O P T E
L'Acte dont la teneur suit :
Article 1er.- Sont et demeurent rapportées pour compter du 30 Avril 1994 les dispositions de l'Acte n° 6/84-P-UDEAC du 5 Novembre 1984 portant nomination de Monsieur Ambroise NGOYE MBONGO en qualité de Secrétaire Général Adjoint de l'Union ainsi que celles de l'Acte n° 14-581/90-UDEAC-CE-HC-26 du 17 Décembre 1990 renouvelant le mandat de l'intéressé.
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ARTICLE 2.- Les droits de l'intéressé seront liquidés conformément aux dispositions régissant le personnel du Secrétariat Général.
ARTICLE 3.- Le présent Acte sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union, dans les États membres et communiqué partout où besoin sera./-
N'DJAMENA, le 16 Mars 1994
AMPLIATIONS :
- PR/Etats
- S.G. UDEAC
- DAF/UDEAC
- J.O.
- Archives
- Intéressé
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