Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 fixant les modalités d’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2001/108/PM
Référence
2001/108/PM
Date d'adoption
20 mars 2001
Organisation
Primature (Premier Ministre)
RésuméCe décret définit les règles et procédures pour l'évaluation périodique des performances professionnelles des fonctionnaires de l'État. Il établit les critères d'appréciation, les modalités de notation, les instances compétentes pour l'évaluation ainsi que les effets de cette évaluation sur la carrière des agents publics (avancement, promotion, sanctions).

# DECRET N° 2001/108/PM DU 20MARS 2001

Fixant les modalités d’évaluation des performances professionnelles

des fonctionnaires.

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

# DÉCRÈTE :

# CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités d’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires stagiaires effectuant leur période probatoire à un poste de travail de l’Administration.

(2) Le fonctionnaire admis dans une école de formation est évalué conformément aux règles en vigueur dans ladite école. (3) Le fonctionnaire en position de détachement est évalué conformément aux règles en vigueur dans l’organisme de détachement.

ARTICLE 2.- (1) Le supérieur hiérarchique compétent est tenu d’évaluer objectivement les personnels placés sous son autorité.

(2) Le fait pour ce dernier de s’abstenir d’évaluer les personnes placées sous son autorité, et/ou de les évaluer avec légèreté constitue une faute disciplinaire. (3) L’évaluation en régularisation n’est pas autorisée, sauf cas de force majeure dûment justifié par le supérieur hiérarchique.

# CHAPITRE II: DES CRITÈRES D'ÉVALUATION

ARTICLE 3.- L’évaluation du fonctionnaire se fonde sur le résultat obtenu au vu des objectifs définis par le supérieur hiérarchique, ainsi que des normes établies par chaque Administration. A cet effet, toute évaluation prend en compte :

•l’identification et le profil du titulaire du poste ; la description détaillée du poste de travail tel que défini par l’organigramme et/ou le supérieur hiérarchique ; •l’énumération exhaustive des tâches confiées au fonctionnaire ; • les objectifs fixés par le supérieur hiérarchique après entretien avec le fonctionnaire ; la description du contexte en terme de moyens matériels, humains et financiers dans lequel le travail est exécuté ; le plan d’action élaboré par le fonctionnaire en vue d’atteindre les objectifs fixés par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4.- Les qualités exigées du fonctionnaire au poste de travail et de nature à rendre compte de sa personnalité font l’objet d’un commentaire à l’occasion de l’évaluation. Ces qualités qui varient suivant la classification des fonctionnaires et le type de tâches exécutées sont notamment les suivantes :

• connaissances professionnelles ;

sens managérial ; sens du service public ; sens de l’organisation et méthode dans le travail ; conscience professionnelle ; soin et célérité dans l’exécution du travail ; •ponctualité et assiduité ; • relations avec le public ; relations avec la hiérarchie.

# CHAPITRE III: DU PROCESSUS D'ÉVALUATION

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