REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE
DECRET N° 2017/6524 /PM DU 07 JUIN 2017 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité Antidumping et des Subventions.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun ; Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique n° 7/6523 ; Vu le décret n° 2017/6524 /PM du 07 JUIN 2017 fixant les modalités d'application de la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun,
DECRETE :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité Antidumping et des Subventions du Commerce Extérieur, en abrégé «COMADSU» et ci-après désigné «le Comité».
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 29, alinéa 3 de la Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée.
ARTICLE 2.- (1) Placé auprès du Ministère chargé du commerce extérieur, le Comité est un organe de surveillance et de consultation en matière d'importations, chargé notamment d'enquêter et de donner son avis sur toutes
questions relatives aux pratiques de dumping, aux subventions et aux importations causant ou menaçant de causer un dommage grave à une branche de production nationale.
(2) A ce titre, le Comité est chargé notamment :
a) de conduire toute enquête visant la détermination de l’existence : - du dumping, de la subvention ou de l’accroissement massif des importations suivant le cas ; - du dommage et du lien de causalité entre ledit dommage et le dumping ou la subvention ou l’accroissement massif des importations ;
b) de vérifier l’exactitude de tous renseignements ou données fournis au cours des enquêtes de défense commerciale ;
c) d’organiser toute audition publique nécessaire au cours des enquêtes de défense commerciale ;
d) de donner son avis sur : - l’application d’un droit antidumping provisoire ou définitif, d’un droit compensateur provisoire ou définitif et d’une mesure de sauvegarde provisoire ou définitive ; - les engagements en matière de prix ; - la suppression, le maintien, la révision, la prorogation ou l’extension, selon le cas, d’une mesure de défense commerciale, suite à une enquête de réexamen ou de contournement ; - toute autre question en matière de mesures de défense commerciale, qui lui est soumise par le Gouvernement.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 3.- (1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit :