# FONCTION PUBLIQUE
# DISCIPLINE
# FAUTE EXTRA PROFESSIONNELLE AYANT DES REPERCUSSIONS SUR LE SERVICE
# RAPPORT DE PROPORTIONNALITE ENTRE LA FAUTE COMMISE ET LA SANCTION
Incompétence du juge
Autorité de la chose jugée au pénal
Arrêt n° 263/CCA du 27.11.1953
# MIKOMA ALBERT C/ Administration du Territoire
CONSIDERANT en droit, que les faits constatés par une décision de justice, ayant autorité de chose jugée, s’imposent au juge Administratif qui doit tenir ces constatations pour la vérité légale et s’abstenir de les discuter ; qu’il convient en conséquence de décider si les faits ci-dessus décrits constituent une faute de nature à justifier une sanction sur le plan disciplinaire ;
CONSIDERANT qu’aux termes d’une jurisprudence constante et invariable du Conseil d’ Etat la dignité de la vie privée est une obligation fonctionnelle des agents publics, et un fonctionnaire qui en dehors de son activité professionnelle, porte ateinte à son honorabilité ou à sa dignité commet une faute de service légitimant l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
CONSIDERANT que dans le cas de l’espèce, le sieur MIKOMA en frappant sur la voie publique, un commandant de la fonction publique, dans l’exercice de ses fonctions et en troublant ainsi l’ordre dans la rue a commis une faute qui pouvait être sanctionnée disciplinairement ;
QU’en effet, un fonctionnaire se doit de garder en toutes circonstances un comportement digne et honorable et être un exemple pour tous ses concitoyens ;
QU’en se livrant sur la voie publique à des violences sur un officier de police judiciaire et en perdant le contrôle de ses actes il a manifestement eu une attitude incompatible avec son état de fonctionnaire ;
CONSIDERANT qu’a l’occasion de cette faute la commission d’enquête a eu à apprécier le comportement général du sieur MIKOMA ; que celui-ci a été noté comme un élément médiocre et négligent, qui a été réprimandé à trois reprises différentes pour abandon de poste ;
CONSIDERANT par ailleurs, que le Conseil de Discipline a été régulièrement composé, qu’il a statué après communication à l’intéressé de son dossier personnel Administratif conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 Avril 1905 et après l’avoir entendu en ses explications et examiné toutes les pièces de son dossier ;
QU’au surplus il a été avisé au préalable de la possibilité qui lui était donnée d’assurer sa défense par une personne de son choix ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’arrêté n°819 du 19 Mars 1947 fixant le statut des fonctionnaires du cadre commun auquel appartient l'intéressé, les peines disciplinaires, au nombre desquelles figure expressément la révocation, sont prononcées par le Chef du Territoire après l’avis de la commission d’enquête ;
QU'il n’appartient pas aux tribunaux administratifs d’apprécier l’opportunité de la sanction prise par l’autorité compétente, ni son importance par rapport aux faits qui l’a provoqué ;