Décret N° 2024/000 du 01 janvier 2024 portant nomination de membres du Gouvernement

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2024/000
Référence
2024/000
Date d'adoption
1 janvier 2024
Juridiction
Cour Fédérale de Justice - Section du Contentieux Administratif
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret nomme les membres du Gouvernement de la République du Cameroun. Il précise les fonctions et attributions de chaque ministre nommé, ainsi que les ministres délégués et secrétaires d'État. Le décret entre en vigueur à compter de sa signature.

# FONCTION PUBLIQUE

# FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE DANS LE SERVICESANCTION

Arrêt n°62/CFJ/SCAY du 15 Mars 1969

Sieur BAKALAG Joseph Emile.

CONSIDERANT que par requête en date du 3 Mai 1967, enregistrée le même jour au Greffe de la Section sous le n°422, le sieur BAKALAG a introduit contre l’Etat du Cameroun Oriental, un recours en appréciation de la légalité de refus de Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, de le nommer, bien qu’il eût été admis au concours du 19 Octobre 1985 pour le recrutement de 110 Maîtres de l'Enseignement Général.

CONSIDERANT qu’il est constant que le requérant, engagé le 8 Juillet 1961 en qualité de Maître d'Enseignement Général Auxiliaire, a été licencié le 9 Décembre 1966, pour faute lourde, pour avoir traité de « farceur » Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement, dans une lettre qu’il avait écrite à un certain NYOBE Samuel, son collègue en poste à Dschang ;

QU’en outre fort de sa qualité de Directeur de l’Ecole de Banwa-Centre, il fit acheminer sa lettre sous pli officiel, avec mention « service officiel » et cachet du Directeur ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative est en droit de refuser de procéder à la nomination d’un candidat reçu au concours, lorsque sont révélés, après l’établissement de la liste et les épreuves dudit concours, des faits qui sont par leur nature, de la catégorie de ceux qui justifient l’exclusion d’un agent des cadres d’une administration ;

Or, ATTENDU que tel est bien le cas des faits imputés au Sieur BAKALAG Emile Joseph ; qu’en effet d’une part, en qualifiant son chef hiérarchique de « farceur » ce dernier a failli au devoir d’obéissance hiérarchique qui incombe à tout agent de l’Etat et l’oblige à une certaine retenue envers son supérieur, surtout lorsque celui-ci se trouve, comme en l'espèce, être une autorité Gouvernementale ; que d’autre part, en faisant acheminer une lettre personnelle sous le timbre de l’Etat, alors que ce timbre est ou doit être réservé à la correspondance officielle, le sieur BAKALAG a sans aucun doute commis une indélicatesse, qui, pour être légère, n'en constitue pas moins un manquement au devoir de moralité dont est tenu chaque fonctionnaire.

CONSIDERANT par ailleurs que doit être rejeter l’argument tiré par le sieur BAKALAG de la violation de la règle non bis in idem en ce que pour les même faits ; il aurait été d’abord licencié de son poste de Maître de l’Enseignement Général Auxiliaire et ensuite « privé» de sa nomination ; qu’en effet le refus de nommer ne constitue pas une sanction disciplinaire.

CONSIDERANT enfin, en ce qui concerne la violation du secret de la correspondance alléguée par Monsieur BAKALAG Emile Joseph, qu’à supposer établie cette faute, elle n’apparaît pas de nature à atténuer ses propres manquements.

CONSIDERANT que de tout ce qui précède, il suit que le refus de nommer le requérant n’a rien d’illégal.

# OBSERVATIONS :

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