Dame Makongo Agnes Flore

Pays
Cameroun
Type
Décret
Juridiction
Cour d'appel de Dakar
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméDécret présidentiel camerounais portant sur des nominations et révocations au sein de la fonction publique. Le texte nomme des fonctionnaires à divers postes administratifs et révoque d'autres de leurs fonctions. Il s'agit d'un acte de gestion des ressources humaines de l'administration publique.

# FONCTION PUBLIQUE

# RECONSTITUTION DE CARRIERE ADMINISTRATIVE

# DROIT A REMUNERATION PARTIELLE DU FAIT DU DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ; OUI.

Arrêt n° 201/CFJ/CAY du 18.08.1972

# Dame MACKONGO Agnès Flore

CONSIDERANT qu’il ressort de l’examen du dossier et notamment de la requête en recours gracieux en date du 21 octobre 1969 adressée par dame MACKONGO au Premier Ministre du Cameroun Oriental que celle-là a demandé en outre l’annulation de l’arrêté n° 220 du 26 septembre 1969 litigieux, le paiement de sa solde sur le budget du Ministère des Affaires Etrangères et son avancement ;

QU’en effet, dans cette requête de recours gracieux, on lit le paragraphe suivant :

Aucune décision de remise à mon administration d’origine ne m’étant parvenue, j’estime que ma situation administrative et financière doit être régularisée en procédant à mon avancement et au paiement de ma solde sur le budget du Ministère des Affaires Etrangères ;

QU’il en résulte que ces deux chefs de demande ont été régulièrement soumis au Premier Ministre habilité à recevoir les recours gracieux et que Dame MACKONGO a rempli les conditions posées par l’article 17 de la loi du 14 juin 1969 pour la recevabilité des recours devant la Cour Fédérale de justice.

CONSIDERANT que le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté incriminé ne saurait être retenu ; qu’en effet, s’il est exact qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 67650 DU 12 Avril 1967, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est l’autorité de droit commun en matière de Fonction Publique, il n’en demeure pas moins que seuls doivent être obligatoirement pris par lui :

1°) toutes les mesures réglementaires concernant la Fonction Publique 2°) les décisions individuelles concernant la nomination ou la révocation de l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie « A » 3°) les décisions prononçant l’exclusion temporaire, les arrêtés prononçant le licenciement ou la mise à la retraite, 4°) la conclusion et la résiliation des contrats de travail comportant classement à une catégorie égale ou supérieure à la 22è Catégorie de la Convention Collective des Travaux publics et du Bâtiment tous les autres actes pouvant êre signés par le secrétaire d’Etat à la fonction publique en vertu d’une délégation permanente de signature accordée par arrêté n° 241 du 9 Août 1967 ;

CONSIDERANT que des observations qui précèdent, il résulte que le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique était bien compétent pour prendre la décision incriminée ;

CONSIDERANT cependant que la Cour Fédérale juge de l’excès de pouvoir à le devoir de contrôler l’existence tant matérielle que juridique du motif allégué par l’auteur de l’acte administratif ;

CONSIDERANT que la jurisprudence administrative est aujourd’hui fixée dans ce domaine ; qu’ainsi chaque fois que l’auteur de l’acte administratif a allégué comme fondant sa décision un motif qui se révèle matériellement inexact ou implique une erreur de droit, cette circonstance suffit à elle seule pour que la décision soit viciée et de ce fait sanctionnée pour excès de pouvoir ;

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