LOI N° 2011/024 DU 14 DEC. 2011 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES PERSONNES

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2011/024
Référence
2011/024
Date d'adoption
14 décembre 2011
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 définit et réprime le trafic et la traite des personnes au Cameroun. Elle incrimine le trafic illicite de migrants et la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, de travail forcé, de prélèvement d'organes ou d'autres formes d'exploitation. La loi prévoit des peines sévères allant de l'emprisonnement à de lourdes amendes, et instaure des mesures de protection et d'assistance aux victimes, ainsi que la création d'un Comité national de lutte…

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LOI N° 2011/024 _DU_ 14 DEC. 2011

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES PERSONNES

# CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES

ARTIClE 1er.- La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.

ARTICLE 2.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

a) Personne : être humain de l'un ou l'autre sexe quel que soit son âge ; b) le trafic des personnes : le fait de favoriser ou d'assurer le déplacement d'une personne à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantagemaerel, quelle que soit la nature ; /./ Camm ) la traite des personnes : s'entend comerecfutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueieides pérsonnes aux fins d'exploitation, par menace, recours dda force oid'autres formes de contrainte, par enlèvemen fraeromperie, abus d'autorité ou de mise à profit d'une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime ; d) l'exploitation des personnes : comprend, au minimum, l'exploitation ou le proxénétisme des personnes ou toutes autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail des personnes ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d'organes ; e) le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ; f) la mise en gage des personnes : le fait de mettre une personne comme sûreté auprès d'un créancier en garantie d'une créance ou d'une dette, aux fins d'exploitation.

# CHAPITRE II DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS

ARTIClE 3.- (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, celui qui met en gage une personne.

(2) Les peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont doublées si l'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime. (3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000.000) de francs CFA celui qui reçoit une personne en gage.

ARTICLE 4.- Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs CFA celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.

ARTICLE 5.- Le trafic et la traite des personnes seratapunis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ansnegmende de cent mille (100.000) à dix millions (10.000.00) danCFA, lorsque : 1. 1.

-l'infraction est commise à l'égard d'lpersofne minéure de quinze (15) ans ; - l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;

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