CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.
ARTICLE 2.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
a) Personne : être humain de l'un ou l'autre sexe quel que soit son âge ; b) le trafic des personnes : le fait de favoriser ou d'assurer le déplacement d'une personne à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit la nature ; /./ Camm ) la traite des personnes : s'entend comme le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes aux fins d'exploitation, par menace, recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou de mise à profit d'une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime ; d) l'exploitation des personnes : comprend, au minimum, l'exploitation ou le proxénétisme des personnes ou toutes autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail des personnes ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d'organes ; e) le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ; f) la mise en gage des personnes : le fait de mettre une personne comme sûreté auprès d'un créancier en garantie d'une créance ou d'une dette, aux fins d'exploitation.
CHAPITRE II DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS
ARTICLE 3.- (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont doublées si l'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime. (3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000.000) de francs CFA celui qui reçoit une personne en gage.
ARTICLE 4.- Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs CFA celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
ARTICLE 5.- Le trafic et la traite des personnes seront punis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à dix millions (10.000.00) de francs CFA, lorsque :
- l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans ;
- l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;