# Loi N° 2013/017 du 16 décembre 2013 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014
Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# PREMIERE PARTIE
# TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
# CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
# CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
# ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions des articles 7, 18, 21, 35, 42, 43, 92, 93 quater, 107, 113, 114, 115, 116, 149, 232, 233, 235, 237, 262, L2 bis, L7, L7 bis, L10, L47, L48, L86, L116, L117, L118, L119, L121, L122, L123, L124, L125, L129, et L131 du Code Général des Impôts sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :
# Article 7.-
# B- Charges financières
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.
Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25% au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :
les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles : les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25% du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.
Le reste sans changement.
# Article 18.-
(3) Les entreprises qui relèvent de la Direction chargée de la gestion des grandes entreprises doivent également déposer, dans le même délai, sur un imprimé fourni par l’Administration, le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés lorsque ces participations excèdent 25 % de leur capital social. Elles devront y joindre un état détaillé des transactions effectuées avec les entreprises qui les contrôlent ou qui sont sous leur contrôle, qu’elles soient situées au Cameroun ou à l’étranger. Pour l’application de cette disposition, la notion de contrôle doit s’entendre au sens de l’article L 19 bis (2) du Livre des Procédures Fiscales.
Le reste sans changement.
Article 21.- (1.....