# Loi n° 2014-6 du 23 avril 2014 régissant l’activité d’affacturage au Cameroun
Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# Chapitre I Dispositions générales
Article premier.- (1) La présente loi régit l'activité d'affacturage au Cameroun.
(2) L'affacturage est exercé par les établissements de crédit agréés par l'autorité monétaire, après avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale.
Article 2.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci après sont admises :
- adhérent : entreprise qui transfère des créances commerciales à court terme à l'affactureur, afin d'en obtenir un paiement à une date convenue ;
- affacturage : opération par laquelle, l'adhérent transfère par une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances à l'affactureur, qui, moyennant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, tout en supportant ou non, selon la convention des parties, les risques d'insolvabilité éventuelle sur les créances cédées ;
- affacturage avec recours : convention d'affacturage par laquelle l'affactureur se réserve la faculté de se faire rembourser par l'adhérent, en cas d'insolvabilité du débiteur ;
Law No. 2014/6 du 23 April 2014 governing factoring in Cameroon
The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
# Chapter I General Provisions
Section 1: (1) This law governs factoring in Cameroon.
(2) Factoring shall be practised by credit establishments approved by the monetary authority with the assent of the Central African Banking Commission.
Section 2: The following definitions shall apply in this law and its instruments of implementation:
- adherent: enterprise which assigns its short term trade receivables to a factor for payment at an agreed date;
- factoring: a transaction whereby an adherent, through a fixed term written subrogation agreement, assigns its receivables to a factor who, against a consideration, advances all or part of the amount of the receivables assigned, whether or not bearing the risk of insolvency of the receivables assigned, depending on the agreement between the parties;
- factoring with recourse: factoring agreement whereby the factor is entitled to reimbursement by the adherent in the event of debtor insolvency;
- affacturage sans recours : convention d'affacturage par laquelle l'adhérent n'octroie aucune garantie à l'affactureur contre l'insolvabilité du débiteur ;
- affactureur : établissement de crédit qui accomplit habituellement des opé- rations d'affacturage ;
- débiteur : client de l'adhérent dont la dette commerciale fait l'objet de l'opé- ration d'affacturage ;
- quittance subrogative : document ou acte qui matérialise la subrogation de l'affactureur dans les droits de l'adhé- rent, dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
Article 3.- (1) Le contrat d'affacturage concerne les créances commerciales certaines, liquides et_ exigibles. Toutefois, les créances émises sur les particuliers peuvent faire l'objet de contrat d'affacturage selon des modalités fixées par un texte particulier.