LOI N° 90/063 DU 19 DECEMBRE 1990 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 et 84/007 du 4 Juillet 1984 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et décès

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
90/063
Référence
90/063
Date d'adoption
19 décembre 1990
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète les lois camerounaises de 1969 et 1984 qui instituent un régime d'assurance pensions couvrant la vieillesse, l'invalidité et le décès. Elle introduit des ajustements au cadre juridique existant de la sécurité sociale, sans préciser la nature exacte des modifications dans l'extrait fourni.

# LOI N° 90/063 DU 19 DECEMBRE 1990

Modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 et 84/007 du

4 Juillet 1984 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et décès.

# L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

# Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1ER- Les dispositions des articles, 11 et 5 de la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969, des articles 5, 9, 12 et 14 de la loi n° 84/007 du 14 juillet 1984 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 1er : (nouveau).- (2) La couverture et la gestion de ces prestations sont confiées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

(3) Toutefois, en ce qui concerne le personnel de l'Etat relevant du Code du Travail, la couverture et la gestion de ces prestations sont assurées par l’Etat lui-même, suivant les règles fixées par la présente loi.

Article 5 : (nouveau).- (1) Tout employeur, à l’exception de l'Etat, est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.

Article 9 : (nouveau).- (2) Toutefois, l’âge de la retraite peut être abaissé jusqu’à cinquante (50) ans.

par voie réglémentaire pour certaines professions et pour le personnel de 1'Etat relevant du Code du Travail ; pour l’assuré qui, volontairement, décide de prendre sa retraite par anticipation.

Ces assurés doivent cependant remplir les conditions fixées à l’alinéa précédent.

Un arrêté fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

Article 11(nouveau). (4) Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à cinquante pour cent (50 %) du salaire de la 1ère catégorie 1er échelon, zone 1 du secteur d’activité du travailleur, correspondant à une durée de travail mensuel de 173 heures et un tiers. Ce montant minimum ne peut cependant pas être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l’assuré calculée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article. (6) L’assuré titulaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée a droit au paiement des prestations familiales pour les enfants à charge au jour d’admission à la pension, tels que définis par la législation relative aux prestations familiales.

Article 12 (nouveau).-(6) SUPRIME.

Article 14 (nouveau).- (1) f) la période de chômage technique sans rémunération sous réserve de la constatation par une attestation d’impossibilité de travaile-' délivrée par l’inspecteur du Travail du ressort. (2) L’expression « moins d’assurance » désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé pendant quinze (15) jours au moins un emploi assujetti à l’assurance ou perçu un salaire de la 1re catégorie, 1er échelon du secteur d’activité et de la zone auxquels appartient le travailleur.

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