LOI N° 97/018 DU 7 AOUT 1997 Modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
97/018
Référence
97/018
Date d'adoption
7 août 1997
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméCette loi modifie deux articles de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 concernant l'exécution des décisions de justice. Elle apporte des ajustements aux dispositions procédurales relatives à la mise en œuvre des décisions judiciaires au Cameroun.

# LOI N° 97/018 DU 7 AOUT 1997

Modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines

dispositions relatives a l’exécution des décisions de justice.

# L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

# Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1ºr: Les articles 3 et. 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

“Article 3 : (nouveau) (I) Par dérogation aux dispositions de l’article 2 (1) ci— dessus, le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, dans les cas ci-après :

a) en matière de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible, d’expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies ;

b) en matière de réparation du dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, pour les frais et dépenses justifiés nécessités par les soins d’urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.

e) en matière de salaires non contestés.

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus sont applicables aux condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive.

“Article 4.- (nouveau) (1) Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit et qu’elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'Appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne les défenses à exécution provisoire de la décision.

(2) Lorsque l‘exécution provisoire est de droit ou lorsqu’elle est fondée sur les matières énumérées à l’article 3 ci- dessus, la Cour d’Appel rejette la demande de défenses à exécution provisoire de la partie appelante si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire. (3) la demande de défenses à exécution provisoire est faite par simple requête adressée au Président de la Cour d Appel. A Cette requête sont jointes :

(4) Le Greffier en Chef de la Cour d‘Appel saisie procède immédiatement à : - l’‘enregistrement de la requête ; - la délivrance du certificat de dépôt de ladite requête ; - la fixation de la date de l’audience et sa communication au requérant ; - la transmission du dossier au Procureur Général pour ses réquisitions en même que copie de la requête au Président de la Cour d'Appel et à la partie adverse ; le dossier est rétabli au greffe dans les Cinq (5) jours de sa réception par le Procureur Général.

Si le Procureur Général ne produit pas ses décisions dans le délai imparti par la Cour d’ Appel passe outre.

L’audience doit se tenir dans les quinze (15) jours qui suivent l‘enregistrement de la requête.

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