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C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
REGLEMENT N° -- 0002 /CIMA/PCMA/PCE/2014 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 03 avril 2014 ;
Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 26 mars au 02 avril 2014 ;
Après avis du Comité des Experts ;
# DECIDE
Article 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE II
LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
TITRE I
L'ASSURANCE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
CHAPITRE II
ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE
Article 206
Exclusions autorisées
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° des dommages subis :
a) par la personne conduisant le véhicule ;
b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des dommages pour les sommes ou chefs de préjudice excédant les indemnités prévues par le présent livre et pour les chefs de préjudice non prévus.
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO
E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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2° des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;
3° des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;
4° des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES VICTIMES
Section III : Procédure d'offre
Article 231 : Délai de présentation de l'offre
Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit mois du décès.
L'offre d'indemnité présentée ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application des modalités de calcul des articles 260 et suivants.