C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES
Le Président
REGLEMENT N° - - 0002 /CIMA /PCMA/PCE/SG/06 ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT N°004/CIMA /PCMA/PCE/SG/04 PORTANT MISE EN PLACE D'UNE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES (CIMA)
LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains et notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu l'annexe 1 du Traité portant code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), notamment en ses articles 4, 308, 335 et 501 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 05 et 06 septembre 2006 ;
Vu le compte rendu des travaux de la Commission Technique de Réflexion sur la coassurance communautaire ;
Après avis du Comité des Experts de la CIMA ;
Considérant qu'en raison de la mise en place d'espaces d'intégration régionaux et sous-régionaux, tels que l'UEMOA et la CEMAC, et de la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), de vastes programmes d'investissements dont l'importance et la complexité exigent des compagnies d'assurances africaines une nouvelle manière d'appréhender la vision des risques, sont appelés à se multiplier dans l'espace CIMA ;
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 73 41 91 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO E-mail : cima@internetgabon.com - Site web : www.cimaonline.net
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
Considérant que la maîtrise de tels risques nécessite la prise de mesures aptes à renforcer et à consolider une coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que les marchés soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées ces risques ;
Considérant qu'il convient d'encourager la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances opérant dans les États membres d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant les capacités d'un marché aux fins d'accroître la rétention des primes au plan national et régional;
Considérant que la coassurance communautaire constitue l'une des facilités aptes à accroître la rétention des primes dans les États membres de la CIMA ;
Considérant que la mise en place d'une coassurance communautaire constitue le premier jalon vers l'avènement d'un marché unique de l'assurance dans la Zone CIMA ;
DECIDE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Champ d'application
- Le présent règlement s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques suivants :
a. corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b. transports de marchandises inter-étatiques et responsabilité civile des transporteurs ;