C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
REGLEMENT N° -- 0003 /CIMA/PCMA/PCE/2014 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX AVANCES SUR POLICES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 03 avril 2014 ;
Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 26 mars au 02 avril 2014 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE :
Article 1er : Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE I : LE CONTRAT
TITRE I :
REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION
CHAPITRE II :
ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION
Section I - Dispositions Générales
Article 74 : Valeurs de réduction et de rachat, avances et prestations.
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.
Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. Le système d’information de la société doit permettre le suivi et la justification des opérations d’avance. Le taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doit être clairement indiqué à l’assuré au moment de l’opération.
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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Ce taux doit être inférieur au taux d'intérêt technique maximum augmenté du taux de participation aux bénéfices distribués du dernier exercice clôturé plus deux points. Le taux d'intérêt technique maximum est celui prévu au 2° de l'article 338 du code des assurances.
Lors de l'octroi d'une avance, l'assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d'amortissement de l'avance ainsi qu'une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l'avance.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l'assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d'un délai de quinze jours pour procéder au versement du capital échu.
En cas de décès, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.