Règlement N° 0003/CIMA/PCMA/PCE/SG/2025 modifiant le Règlement N° 0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2021 définissant les procédures applicables par les organismes d'assurances dans les Etats membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
0003 /CIMA/PCMA/PCE/SG/2025
Référence
0003/CIMA/PCMA/PCE/SG/2025
Date d'adoption
10 juillet 2025
Organisation
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
RésuméLe présent règlement modifie le règlement n°0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2021 relatif aux procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive applicables aux organismes d'assurances des États membres de la CIMA. Il actualise les définitions, notamment celle de bénéficiaire effectif, et intègre les évolutions réglementaires de l'UMOA et de la CEMAC. Le règlement abroge et remplace les dispositions antérieures traitant…

C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES

REGLEMENT N° 0003 /CIMA/PCMA/PCE/SG/2025 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2021 DEFINISANT LES PROCEDURES APPLICABLES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCES DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains et notamment en ses articles, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), adoptée lors de la session du Conseil des Ministres de l'Union du 31 mars 2023 ;

Vu la Décision n°021 du 21/12/2023/CM/UMOA du Conseil des Ministres de l'UMOA fixant les montants des seuils pour la mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l'UMOA ;

Vu la Décision n°003 du 28/03/2024/CM du Conseil des Ministres de l'UMOA fixant les montants des seuils complémentaires pour la mise en œuvre de la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives (LBC/FT/FP)

Vu le Règlement N°02/2024/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024, révisant le Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale ;

Après avis du Comité des Experts ;

Vu les délibérations du Conseil des Ministres en sa session ordinaire tenue à Lomé (République Togolaise), le 10 juillet 2025 ;

Considérant le rôle prépondérant des organismes d'assurances dans le financement des économies des Etats Membres de la Conférence ;

Considérant que l'utilisation des organismes d'assurances pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, risque de compromettre leur solidité, leur stabilité et leur crédibilité ainsi que la fiabilité du système économique et financier en général ;

B.P. 2750 LIBREVILLE - REPUBLIQUE GABONAISE - TEL. : (241) 11 72 43 18 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.net

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Considérant que la mise en place de procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme par les organismes d'assurances sont des mesures complémentaires nécessaires pour l'efficacité des dispositifs communautaires mis en place par les Autorités des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique de l'Afrique Centrale (CEMAC);

DECIDE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Objet

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