C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# CONSEIL DES MINISTRES
REGLEMENT N° 0004 /CIMA/PCMA/PCE/2021
MODIFIANT ET COMPLETANT LES REGIMES DU CONTRAT D'ASSURANCE ET D'INDEMNISATION DES VICTIMES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
VU le Règlement intérieur du Conseil des Ministres ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 29 novembre au 10 décembre 2021 ;
Après avis du Comité des Experts ;
ARRETE :
Article 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
Article 65
Renonciation, indication des valeurs de rachat
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente (30) jours à compter du premier versement.
La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de quinze (15) jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit un intérêt de retard de 2,5% par mois indépendamment de toute réclamation.
La proposition d'assurance, la police d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit (8) premières années au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.
Pour ces mêmes contrats, l'assureur doit insérer au début de la proposition d'assurance ou de la police un encadré dont le contenu est limitativement fixé à l'article 65-1 du code des assurances.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents et informations.
# Article 74 Valeurs de réduction et de rachat-Avances et prestation
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.