Règlement n° 002/CIMA/PCMA/PCE/2018 modifiant et complétant le régime financier applicable aux organismes d'assurance

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
002 /CIMA/PCMA/PCE/2018
Référence
002/CIMA/PCMA/PCE/2018
Date d'adoption
1 janvier 2018
Organisation
CIMA
RésuméLe règlement modifie le Code des assurances de la CIMA en ce qui concerne les provisions techniques des assurances vie et capitalisation. Il introduit des précisions sur le calcul des provisions mathématiques, de la provision de gestion et de la provision pour risque d'exigibilité. Des dispositions transitoires sont prévues jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'évaluation de la provision de gestion. Le règlement prend effet le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin Officiel de la…

C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# CONSEIL DES MINISTRES

REGLEMENT N° 002 /CIMA/PCMA/PCE/2018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 12 avril 2018 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 04 au 11 avril 2018 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Article 1er : le Code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE IV

REGIME FINANCIER

CHAPITRE PREMIER

LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES

Section II

Article 334-2

##### Provisions techniques (vie et capitalisation)

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3°) provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par ailleurs ;

4°) provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ;

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 472 43 18 - (241) 01 72 43 19 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de Contrôle des Assurances.

Article 334-4

Provisions mathématiques-Provision de gestion

1°) Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article.

2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 correspond à l'ensemble des charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par des ressources prévues par ailleurs.

Pour chaque ensemble homogène de contrats ou chaque catégorie de contrats, le montant de la provision de gestion est égal à la valeur actuelle des dépassements des charges de gestion et d'acquisition futures par rapport à la valeur actuelle des ressources futures sur la durée restant à courir des contrats.

La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

Le dépassement de charges est égal au dépassement moyen de charges sur les trois derniers exercices.

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