C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# CONSEIL DES MINISTRES
REGLEMENT N° 002 /CIMA/PCMA/PCE/2018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX ORGANISMES D'ASSURANCE
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 12 avril 2018 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 04 au 11 avril 2018 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE
Article 1er : le Code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE III
LES ENTREPRISES
TITRE IV
REGIME FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES
Section II
Article 334-2
##### Provisions techniques (vie et capitalisation)
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3°) provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par ailleurs ;
4°) provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ;
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 472 43 18 - (241) 01 72 43 19 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de Contrôle des Assurances.
Article 334-4
Provisions mathématiques-Provision de gestion
1°) Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article.
2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 correspond à l'ensemble des charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par des ressources prévues par ailleurs.
Pour chaque ensemble homogène de contrats ou chaque catégorie de contrats, le montant de la provision de gestion est égal à la valeur actuelle des dépassements des charges de gestion et d'acquisition futures par rapport à la valeur actuelle des ressources futures sur la durée restant à courir des contrats.
La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.
Le dépassement de charges est égal au dépassement moyen de charges sur les trois derniers exercices.