Règlement N° 006/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2024 modifiant et complétant certaines dispositions du Code des assurances

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
006/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2024
Référence
006/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2024
Date d'adoption
8 août 2024
Organisation
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
RésuméLe présent règlement modifie et complète plusieurs dispositions du Code des assurances de la CIMA. Il introduit des précisions sur la proposition d'assurance, les obligations de l'assuré, les chèques impayés, les avis d'échéance, les fausses déclarations non intentionnelles, la résiliation des contrats et la forme de la résiliation. Il intègre également les moyens numériques/électroniques dans les communications entre assureurs et assurés. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES

# REGLEMENT N° 006/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2024 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Après avis du Comité des experts,

DECIDE :

Le Code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

Article 6 Proposition d'assurance - Modification du contrat

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions. La fiche d'information peut prendre la forme d'un document numérique/électronique notamment dans le cadre de la proposition de contrat d'assurance par voie numérique/électronique.

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception y compris moyen numérique/électronique, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue.

Article 12 Obligations de l'assuré

L'assuré est obligé :

1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2°) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit, d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°) ci-dessus.

B.P. 2750 LIBREVILLE - REPUBLIQUE GABONAISE - TEL. : (241) 11 72 43 18 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.net

2

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

L'assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la réception y compris moyen numérique/électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré ;

4°) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures.

Ce règlement contient davantage de contenu réservé aux abonnés Maathis.

Ouvrir dans Maathis
Voir le PDF original (connexion requise) Tous les règlements