C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# CONSEIL DES MINISTRES
REGLEMENT N° : 03 /CIMA/PCMA/PCE/2024
PORTANT PARTICIPATION DES ASSURES AUX BENEFICES TECHNIQUES ET FINANCIERS
LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 16 janvier 2024;
VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) des 27 novembre au 08 décembre 2023 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE
Article 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE I
LE CONTRAT
TITRE I
RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES
CHAPITRE II
ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION
Section I
Dispositions Générales
Article 65-1 : Encadré du contrat vie
L’encadré mentionné à l’article 65 est placé en tête de proposition d’assurance ou du projet de contrat. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1°) Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation.
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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4°) Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; sont également indiquées les conditions d'affectation de la participation bénéficiaire. Les taux de participation aux bénéfices réellement distribués sur ce produit au cours des trois (3) derniers exercices doivent être indiqués. Pour chaque exercice, ce taux s'obtient en rapportant le montant de la participation aux bénéfices distribuées dans l'exercice au montant moyen de la provision mathématique de l'ensemble des contrats sur ce produit au 31 décembre de l'exercice.
Section II
Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Article 83 : Participation aux résultats et aux bénéfices
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article 82.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Dans tous les cas, le montant minimum de participation aux bénéfices ne saurait être inférieur à une proportion du résultat avant impôt bénéficiaire de l'exercice.
Cette proportion est fixée et révisée périodiquement par un règlement d'application du Secrétariat Général après avis de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Cette proportion ne peut être inférieure à 2%.