CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
0001
REGLEMENT N°...PCMA/CE/SG/CIMA/2003
FIXANT LES REGLES D'INSCRIPTION AU BILAN
ET D'ADMISSION DES RECOURS A ENCAISSER EN
REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 8 Avril 2003 ;
Vu le compte rendu des travaux du comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 3 et 4 Avril 2003 ;
Après avis du Comité des Experts ;
# DECIDE :
Article 1er : Inscription au bilan des recours à encaisser
Les prévisions de recours sont inscrites au bilan selon les modalités définies ci-après :
a) les provisions pour sinistres sont estimées sans déduction des prévisions de recours, conformément aux dispositions de l'article 334-12 du code des assurances;
b) les prévisions de recours pour lesquelles les sociétés disposent de justificatifs individuels peuvent être inscrites au bilan ;
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c) Les prévisions de recours pour lesquelles la société ne dispose pas de justificatifs peuvent faire l'objet d'une estimation en ce qui concerne les recours sur sinistres automobiles définis aux articles 268 à 271.
Le total des recours encaissés et des recours à encaisser figurant au tableau E de l'état C10b dans la colonne correspondant au dernier exercice est comparé au total des sinistres de responsabilité civile payés et à payer du même exercice, tels qu'ils apparaissent au tableau F du même état C10b.
Le rapport ainsi obtenu ne peut être retenu pour l'estimation des prévisions de recours que dans la mesure où il n'est pas supérieur à la moyenne arithmétique des rapports analogues pour les trois exercices précédents, tels qu'ils ressortent des chiffres figurant à l'état C10b de l'exercice inventorié ;
d) la somme pouvant être inscrite au bilan ne peut, pour chaque catégorie d'opérations, être supérieure à celle qui résulte de l'application des paragraphes b) et c) ci-dessus. Elle doit, en outre, faire l'objet d'un abattement de 5% au titre de frais de gestion des dossiers.
Article 2 : Admission des recours à encaisser à la représentation des engagements réglementés
Le montant des recours admis en représentation des engagements réglementés, est au plus égal à celui des deux montants suivants, pour chaque catégorie de risques :
a) les prévisions de recours inscrites au bilan conformément aux dispositions de l'article 1° alinéa d) du présent Règlement.
b) la moyenne arithmétique des recours encaissés au cours des trois derniers exercices inventoriés.
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