Règlement n°.../PCMA/CE/SG/CIMA/01 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
REGLAMENT N°... /PCMA/CE/SG/CIMA/01
Référence
.../PCMA/CE/SG/CIMA/01
Organisation
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
RésuméLe règlement fixe les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile dans les États membres de la CIMA. Il définit les conditions d'indemnisation des victimes d'accidents corporels, les personnes exclues, les préjudices indemnisables, et les procédures de transaction et de notification. Il prévoit également les obligations des assureurs et les recours du Fonds. Les États membres disposent d'un délai de trois ans pour mettre en place le Fonds.

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# Le Secrétariat Général

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REGLAMENT N°... /PCMA/CE/SG/CIMA/01

FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE


LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6, 40, 41 et 42 ;

Vu les articles 600 et 601 du code des assurances ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances des 18 et 19 septembre 2001 ;

Après avis du Comité des Experts,

Fixe comme suit les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile :

Article 1 : Conditions d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobile

Le Fonds de Garantie Automobile créé dans un Etat membre de la CIMA prend en charge, dans les conditions fixées par l’article 600 du code des assurances, les indemnités dues aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire dudit Etat.

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre au sens de l’alinéa 2 de l’article 600 précité.

Les indemnités doivent résulter, soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du Fonds de Garantie.

Article 2 : Personnes exclues

Sont exclus du bénéfice du Fonds de Garantie Automobile,

Toutefois, les personnes désignées au présent article, à l’exclusion du voleur et de ses complices, peuvent invoquer la garantie du Fonds lorsque l’accident a été causé, en tout ou partie, par la circulation d’un autre véhicule terrestre à moteur et dans la mesure de sa responsabilité.

Article 3 : Préjudices indemnisables

Les préjudices susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de Garantie Automobile sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266 à l’exception des articles 261, 263 et 266 du code des assurances et dans la limite des plafonds définis par les textes de chaque Etat membre relatifs audit Fonds.

Article 4 : Non assurance : mesures conservatoires

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