CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# Le Secrétariat Général
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REGLAMENT N°... /PCMA/CE/SG/CIMA/01
FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6, 40, 41 et 42 ;
Vu les articles 600 et 601 du code des assurances ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances des 18 et 19 septembre 2001 ;
Après avis du Comité des Experts,
Fixe comme suit les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile :
Article 1 : Conditions d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobile
Le Fonds de Garantie Automobile créé dans un Etat membre de la CIMA prend en charge, dans les conditions fixées par l’article 600 du code des assurances, les indemnités dues aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire dudit Etat.
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Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre au sens de l’alinéa 2 de l’article 600 précité.
Les indemnités doivent résulter, soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du Fonds de Garantie.
Article 2 : Personnes exclues
Sont exclus du bénéfice du Fonds de Garantie Automobile,
- le conducteur du véhicule, pour les dommages qu’il a subis ;
- les victimes se trouvant dans un véhicule volé ainsi que les complices du vol et, d’une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n’est applicable que si le Fonds de Garantie Automobile apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule par les personnes transportées.
Toutefois, les personnes désignées au présent article, à l’exclusion du voleur et de ses complices, peuvent invoquer la garantie du Fonds lorsque l’accident a été causé, en tout ou partie, par la circulation d’un autre véhicule terrestre à moteur et dans la mesure de sa responsabilité.
Article 3 : Préjudices indemnisables
Les préjudices susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de Garantie Automobile sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266 à l’exception des articles 261, 263 et 266 du code des assurances et dans la limite des plafonds définis par les textes de chaque Etat membre relatifs audit Fonds.