Base juridique africaine
Acte uniforme

Acte du Comité de Direction de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale

Autre · Adoption : 19 décembre 1994

Acte du Comité de Direction de l'UDEAC adopté en séance le 19 décembre 1994. Le texte vise à prendre des mesures dans le cadre de l'union douanière et économique de l'Afrique centrale, en se fondant sur les textes fondateurs de l'UDEAC et la nécessité constatée.

LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à BRAZZAVILLE ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

VU l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Vu la nécessité ;

En sa séance du 19 Décembre 1994

ADOPTE

L'Acte dont la teneur suit :

Article ler- Les dispositions de l'article ler du Code des Douanes de l'UDEAC sont complétées ainsi qu'il suit: ## AU LIEU DE :

1- Le présent Code s'applique au territoire douanier de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale y compris les eaux territoriales des Etats membres.

2- Le territoire de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Gabonaise, de la République de Guinée Equatoriale et de la République du Tchad.

LIRE :

  1. Le présent Code s'applique au territoire douanier de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale y compris les eaux territoriales des Etats membres.
  2. Le territoire de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Gabonaise, de la République de Guinée Equatoriale et de la République du Tchad.
  3. Des zones franches soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent être constituées dans les Etats susvisés.

Article 2.- Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union, dans les Etats membres, et communiqué partout où besoin sera./-

YAOUNDE, le 19 Décembre 1994

LE PRESIDENT

T.N

Justin NDIORO

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