TrenTE SEptieME SEssioN DE LA COnFerEncE dES Chefs d'etat et de gouvernement
Abuja,16 Février2010
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
vu les Articles 7, 8 et 9 du Traité Révisé de la CEDEAO tel qu’amendé, portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;
VU le Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité Révisé de la CEDEAO ;
vu l’article 4 paragraphe g dudit Traité qui énonce l‘adhésion des Etats Membres au respect, à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples ;
vu les articles 27, 32 et 33 dudit Traité relatifs à la Science et à la Technologie, et aux domaines des Communications et des Télécommunications ;
vu l’article 57 dudit Traité relatif à la coopération judiciaire et juridique qui prescrit que les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d’harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques;
VU l’Acte Additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO relatif à l’harmonisation des Politiques et du Cadre Réglementaire du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
considérant les progrès importants réalisés dans les domaines des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que de l’Internet dont l’utilisation inappropriée dans la vie quotidienne pose des problèmes relativement à la vie privée et professionnelle des utilisateurs ;
conscientes qu’une technologie telle que l’internet et ses facilités de profilage et de traçage des individus constitue un vecteur favorable de collecte et de traitement des données à caractère personnel ;
conscientes également que l’utilisation croissante des technologies de l’information et de la communication peut être préjudiciable à la vie privée et professionnelle des utilisateurs ;
NOTANT que nonobstant l’existence des législations nationales relatives à la protection de l’intimité des citoyens dans leur vie quotidienne ou professionnelle et à la garantie de la libre circulation des informations, il s’avère important de combler un vide juridique créé par la naissance de ce nouvel instrument de communication qu’est l’Internet ;
conscientes de la nécessité de combler ce vide juridique et de créer en conséquence un cadre légal harmonisé dans le traitement des données à caractère personnel ;
DESIREUSES d’adopter un Acte Additionnel relatif à la protection des données à caractère personnel ;
APRES AVIS du Parlement de la Communauté en date du 23 Mai 2009;
SUR RECOMMANDATION de la Soixante troisième Session Ordinaire du Conseil des Ministres, tenue à Abuja les 20 et 21 Novembre 2009;
Conviennent de ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article Ier
Définitions
Au sens du présent Acte Additionnel, on entend par :
Autorité de protection : l’autorité nationale administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du présent Acte additionnel ;