# TrenTE SEptieME SEssioN DE LA COnFerEncE dES Chefs d'etat et de gouvernement
Abuja,16 Février2010
# ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/O1/10 RELATiF A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DANS L'ESPACE DE LA CEDEAO
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
vu les Articles 7, 8 et 9 du Traité Révisé de la CEDEAO tel qu’amendé, portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;
VU le Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité Révisé de la CEDEAO ;
vu l’article 4 paragraphe g dudit Traité qui énonce l‘adhésion des Etats Membres au respect, à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la CharteAfricaine des Droits de l‘Homme et des Peuples ;
vu les articies 27, 32 et 33 dudit Traité relatifs à la Science et à la Technologie,etauxdomaines des Communications_ et des Télécommunications;. : :
vu l’article 57 dudit Traité relatif à la coopération judiciaire et juridique qui prescrit que les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d’harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques;
VU l’Acte Additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO relatif à l’harmonisatlon desPolitiques et du CadreRéglementaire dusecteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

A

consIderANt les progrès importants réalisés dans les domaines des Technologies de l’Information et de la Communication(TiC)ainsi que de l’Internet dont l’utilisation Inappropriée dars la vie quotidienne pose des problèmes relativement à la vle privée et professionnelle des utilisateurs ;
conscrentes qu’une technologie telle que l’interriet et ses facifités de profilage et de traçage des individus constitue un vecteur favorable de collecte et de traitement des données à caractère personnel ;
conscientes également que l’‘utilisation crolssante des technologies de l’information et de la communication peut être préjudiciable àla vie privée et professionnelle des utifIsateurs ;
NOTANT que nonobstant l’existence des législations nationales relatives à la protection de l’intimité des citoyens dans leur vie quotidienne ou professionnelle et à lagarantle de lalibre clrculationdesInformations,il s’avère Important de combler un vide juridique créé par la naissance de ce nouve) instrument de communication qu’est l’Internet ;
coNsciENtEs de la nécessIté de combler ce vide juridique et de créer en conséquence un cadre légal harmonisé dans le traitement des données à caractère personnel ;
DESIReusEs d’adopter un Acte Additionnel relatif à la protection des données à caractère personneł ;
APREs AVIs du Parlement de la Communauté en date du 23 Mai 2009;
SUR RECOMMANDATION de la Solxante troisième Session Ordinaire du Conseil des MInistres, tenue à Abuja les 20 et 21 Novembre 2009;

Conviennent de ce qui suit:
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
# Article Ier
# Définitions
Au sens du présent Acte Additionnel, on entend par :
Autoritédeprotection :l’autoriténatlonaleadministrativeindépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformémnent aux dispositions du présent Acte additionnel ;