COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE DECISION N° 1 22-CEMAC-UEAC-010A-CM-38 UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE CONSEIL DES MINISTRES Fixant les documents à annexer aux déclarations en détail
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu la Convention de l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu le Règlement 05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 22 Mars 2019, portant révision du code des douanes de la Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement N°03/19-UEAC-025-CM-33 du 08 avril 2019, portant règle d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Économique d'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu la recommandation formulée par les Experts des États membres lors de la réunion du Comité de la Valeur qui s'est tenue à Douala du 27 au 29 Juillet 2022 ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Comité Inter-États ;
En sa séance du 28 OCT 2022
DECIDE
Article 1 : 1) Conformément aux dispositions de l'article 156 alinéa3 du Code des Douanes de la CEMAC, la présente Décision détermine les documents qui doivent être annexés aux déclarations en détail.
- Pour la recevabilité de la déclaration en détail, l'Administration des Douanes n'exige pas d'autres documents que ceux prescrits par la présente Décision.
Toutefois, la législation nationale de chaque État membre peut prescrire d'autres documents pour les besoins de contrôles lors des opérations de dédouanement.
- Le Commissionnaire en Douanes Agréé, le propriétaire des marchandises ou tout autre agent habilité sont responsables de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents annexés à la déclaration en détail.
Section 1. Documents à annexer aux déclarations en détail à l'importation selon le régime douanier déclaré
Paragraphe 1. Du régime de mise à la consommation
Article 2. Les documents à annexer à la déclaration de mise à la consommation sont les suivants :
a) la facture commerciale ; b) la déclaration détaillant les éléments constitutifs de la valeur ; c) la déclaration d'importation de biens conformément à la réglementation de change de la CEMAC ; d) les titres de transport ; e) la déclaration en détail du régime douanier précédent, le cas échéant ; f) la liste de colisage ou un document équivalent ; g) le certificat d'origine ; h) les attestations inhérentes aux régimes privilégiés s'il y a lieu ; i) Tous les autres documents nécessaires à l'application des dispositions communautaires ou nationales régissant l'importation au titre de la réglementation concernant les prohibitions et les restrictions, le contrôle du commerce extérieur, conformément aux articles 55 à 65 du Code des Douanes de la CEMAC ainsi que les lois et règlements particuliers que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer.
Paragraphe 2. Du régime du Transit
Article 3 : Les documents à annexer à la déclaration sous le régime du transit sont ceux prévus à l'article 2 points a), d) et f) de la présente Décision ainsi que le document justifiant le dépôt d'une garantie.