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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE — Décision COSUMAF n° 73-2025 du 15 décembre 2025 portant agrément de Madame Fouematio Christèle en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société de Bourse « BEKO CAPITAL ADVISORY »

Pays
Autre
Type
Texte juridique
Numéro
73 - 2025
Référence
73-2025
Date d'adoption
15 décembre 2025
Juridiction
Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF)
Organisation
Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF)
RésuméLa Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) agrée Madame Fouematio Christèle en qualité de Directeur Général Adjoint de la société de bourse « BEKO CAPITAL ADVISORY ». La décision précise les obligations de l'agréée, notamment le respect de la réglementation du marché financier régional, et les conditions de retrait de l'agrément en cas de manquement. L'agrément prend effet à compter de la date de signature et sera publié sur le site de la COSUMAF ainsi…

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

# DECISION COSUMAF N° 73 - 2025 PORTANT AGREMENT DE MADAME FOUEMATIO CHRISTELE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE DE BOURSE « BEKO CAPITAL ADVISORY »

LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE,

VU Le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; VU La Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; VU L'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ; VU Le Règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale ; VU Le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale du 23 mai 2023 ; VU La Décision n°20/23-CEMAC-COSUMAF-CCE-15 du 31 mars 2023 portant nomination du Président de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ; VU L'Instruction n°04-10 du 28 avril 2010 relative à l'agrément des dirigeants des Organismes de marché et autres structures agréées intervenant sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale ; VU L'Instruction COSUMAF n°33-24 du 28 novembre 2024 précisant les conditions d'honorabilité, de compétences et d'expérience professionnelle applicables aux dirigeants et au personnel des structures ou organismes placés sous le contrôle de la COSUMAF ; VU Les Délibérations du Collège de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale en sa session du 15 décembre à Douala, en République du Cameroun ;

Considérant la demande introduite, en date du 14 novembre 2025, par Monsieur BEUMO JAZE Brice Patrick, agissant en qualité de Directeur Général, aux fins d'agrément de Madame FOUEMATIO Christèle en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société de Bourse « BEKO CAPITAL ADVISORY ».

DECIDE

349, Rue Dr. CUREAU, Place de l'Indépendance B.P: 1724, Libreville - République Gabonaise, Tél: (241) 011 72 51 41 cabinet@cosumaf.org - m.biloghe@cosumaf.org - www.cosumaf.org 1

ARTICLE 1 :

Madame FOUEMATIO Christèle est agréée en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société de Bourse « BEKO CAPITAL ADVISORY ».

ARTICLE 2 :

L'agrément de Madame FOUEMATIO Christèle est enregistré sous la référence COSUMAF-DSDB-10/2025.

ARTICLE 3 :

Madame FOUEMATIO Christèle est tenue de respecter le caractère individuel de la présente Décision d'agrément, qui est inaliénable et intransmissible.

ARTICLE 4 :

Madame FOUEMATIO Christèle est tenue d'informer la COSUMAF et de solliciter son approbation préalable pour toute modification affectant un document ou une information figurant dans le dossier de demande d'agrément déposé auprès de la COSUMAF.

ARTICLE 5 :

En cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général Adjoint de la société « BEKO CAPITAL ADVISORY » ou de manquement par Madame FOUEMATIO Christèle à ses obligations professionnelles et déontologiques, la COSUMAF pourra prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de son agrément, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires susceptibles de s'appliquer.

ARTICLE 6 :

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