# DECRET N° 68-DF-254
Portant modalités d’application du régime des congés payés.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
VU la Constitution du 1er Septembre 1961;
VU le n° 67/LF/67 du 12 Juin 1957 portant Code du Travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 96, 97, 99 et 100;
VU le décret n° 68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail;
VU l'avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 12 Juin 1968;
# DECRETE :
ARTICLE 1ER.— Le droit au congé du travailleur s’apprécie sur une période de référence qui s' étend du jour de son embauche ou de son retour du précédent congé au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.
ARTICLE 2. =1. Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service l’entrée en jouissance du congé peut être retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l’établissement ou d’une partie d’établissement (atelier, magasin, service), ne peut excéder trois mois.
la demande du ravailleur l’entré en jouissance du cong prvàl’artic paragrap 1, du Code du Travail peut être reportée au terne d’une période plus longue qui ne peut toutefois excéder deux années de service effectif.
ARTICLE 3. —En cas de fractionnement au congé, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.
ARTICLE 4. =1. L’allocation afférente au congé prévu par les articles 96 et 97 du Code du Travail est égale, sauf dispositions plus favorables des Conventions Collectives ou des contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, à l’exclusion de l’indemnité prévue à l’article 70 du Code du Travail.
- Cette fraction est égale :
- à 1/16 de la rémunération totale dans le cas visé à l’article 96, paragraphe 1;
- à 1/12 de la rémunération totale dans le cas des jeunes go âgés de moins de dix—huit ans, visé à l’article 97, paragraphe 1;
- Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l’article 97, paragraphes 1 et 2, donne lieu à l’attribution d’une allocation égale au quotient de l’allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
ARTICLE 5. —Le présent décret entrera en vigueur le 1er août 1958. Est abrogé pour compter de la rnême date au Cameroun Oriental l’arrêté n° 7302 du 5 Novembre 1956, déterminant les modalités d’application de la Loi n° 56-332 du 27 Mars 1956 relative au régime des congés payés.
ARTICLE 6.—Les infractions aux dispositions de l’article 4 du présent décret sont punies des peines prévues à 1' article 184 Code du Travail; les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à 1’article R. 370 (12°) code Pénal.