Décret n° 72-412 du 22 août 1972 relatif aux conditions dans lesquelles les Ministres, Délégués Généraux et Commissaires Généraux peuvent déléguer leur signature

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
72-412
Référence
72-412
Date d'adoption
22 août 1972
Organisation
Présidence de la République
RésuméCe décret fixe les conditions dans lesquelles les ministres, délégués généraux et commissaires généraux peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs. Il définit les modalités de cette délégation, les limites de pouvoir des délégataires, et les conditions de validité de ces délégations dans le cadre de l'organisation administrative.

# D E C R E T N° 72-412 DU 22 OÜT 1972

Relatif aux conditions dans lesquelles les Ministres, Délégués Généraux et Commissaires Généraux peuvent déléguer leur signature.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972,

VU le décret n° 72/281 du 8 juin 1972 portant organisation du Gouvernement,

# DECRETE:

ARTICLE 1ER. — Les Ministres, Délégués Généraux et Commissaires Généraux sont autorisés, selon le cas, à déléguer par arrêté leur signature.

—aux Secrétaires Généraux des Ministères, en toute matière aux Conseillers Techniques, Chargés de Mission et Chefs de Divisions pour les affaires relevant de leur compétence ; aux Directeurs ou Chefs de Services non rattachés à une Direction, pour les affaires intéressant leur Direction ou Service.

Les arrêtés de délégation sont publiés au Journal officiel.

ARTICLE 2. — La délégation de signature est nominative. Elle ne peut porter que sur les affaires courantes et sur les décisions ou arrêtés individuels, à l'exclusion de tout acte à caractère réglementaire ainsi que de toute décision ou arrêté portant recrutement, nomination, mutation, cessation de fonctions, suspension ou sanction disciplinaire d’un fonctionnaire stagiaire ou titulaire relevant du statut général de la Ponction Publique ou d’un agent contractuel ou auxiliaire percevant une rémunération au moins égale au traitement global afférent à l’indice. 100.

La délégation de signature ne peut, en aucun cas, porter sur des actes engageant la politique du Gouvernement.

ARTICLE 3. — Toute délégation de signature excédant les limites fixées à l’article précédent, ainsi que toute délégation de pouvoirs ne peut être autorisée que par décret du Président de la République.

ARTICLE 4. — Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence puis au Journal Officiel en français et en anglais. /—

Yaoundé 22 août 1972.

LE PRESIDENT DE LA REPIJELIQUE, (é)

EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Voir le PDF original (connexion requise) Tous les décrets