DECRET N° 73/251 du 22 MAI 1973

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
73/251
Référence
73/251
Date d'adoption
22 mai 1973
Organisation
Présidence de la République ou Primature
RésuméDécret portant nomination, révocation ou organisation administrative. La date (1973) et le numéro (73/251) indiquent qu'il s'agit d'un acte réglementaire de l'exécutif, probablement relatif à la fonction publique, aux nominations ou à l'organisation des services de l'État.

# DECRET N° 73/251 du 22 MAI 1973

# Relatif au cautionnement et aux indemnités de responsabilité des comptables du trésor

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 ;

VU l’Ordonnance n°62/OF/4 du 7 Février 1952 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun ;

VU le décret n°67/DF/23 du 30 mai 1967 fixant le montant du, cautionnement et des indemnités de responsabilité dus Postes-Comptables du Trésor do la République Fédérale du Cameroun modifié par le décret n°67/DF/196 du 17 novembre 1967 ;

Vu le décret n°72/349 du 21 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie du Cameroun ;

Vu le décret n°66/DF/111 du 11 mars 1966 accordant à certains fonctionnaires et agents du Ministère des Finances une indemnité pour travaux spéciaux et en fixant des conditions d’attribution ;

Vu le décret n°72/567 du 18 octobre 1972 portant organisation du Ministère des Finances ;

Vu l’arrêté n° 416/MINFI/SG2 du 18 juin 1970 fixant l’indemnité de responsabilité accordée aux caissiers dans les postes comptables du Trésor ;

# DECRETE :

ARTICLE 1R- Les comptables du Trésor sont astreints au versement d’un fonctionnement en garantie de leur gestion et dont le montant est fixé comme suit :

ARTICLE 2.- 1) Le montant de cautionnement est versé en espèce par les fonctionnaires ou agents intéressés, dès leur nomination.

  1. A défaut de ce versement, sur leur demande, le Ministre des Finances accorde aux intéressées une avance remboursable par précompte mensuels sur traitements.
  2. Le cautionnement porte intérêt à 4% au profit des intéressés. Toutefois, le montant des intérêts acquis demeure consigné au Trésor jusqu’à ce que le montant total du cautionnement soit versé et il n’est pas versé d’intérêts sur la partie non remboursés de l’avance consentie par l’Etat.
  3. Les comptables du Trésor ne pourront obtenir le remboursement de leur cautionnement qu’après délivrance du quitus de leur gestion par le Ministre Délégué à l’Inspection Générale de l’Etat.

ARTICLE 3.- 1) En garantie de tous les faits de gestion dont les comptables du Trésor sont reconnus responsables ; il est procédé à l’inscription de l’hypothèque légale sur tous leurs biens immobiliers. 2) Le cautionnement et l'hypothèse légale n'excluent pas la mise en cause de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale des comptables du Trésor.

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