Décret n° 75/523 du 15 juillet 1975 fixant les conditions de désignation et le régime de rémunération des stagiaires

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
75/523
Référence
75/523
Date d'adoption
15 juillet 1975
Organisation
Gouvernement (non spécifié)
RésuméCe décret fixe les conditions de désignation des stagiaires ainsi que leur régime de rémunération. Il établit les règles applicables aux personnes effectuant un stage, notamment les critères de sélection, la durée du stage et les modalités de rémunération. Le texte vise à encadrer juridiquement le statut des stagiaires dans le secteur public ou parapublic.

# DECRET N° 75/523 DU 15 JUILLET 1975

Fixant les conditions de désignation et le régime de rémunération des stagiaires.

# PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975;

VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique;

# DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

I Statut Général de la Fonction Publique susvisé, fixe les conditions de désignation et de rémunération des camerounais appelés à effectuer un stage de formation ou de perfectionnement au Cameroun ou à l'étranger.

2°)- Ce texte n’est pas applicable, aux stagiaires des services du maintien de l’ordre, aux stagiaires des services parapublics ou des services privés qui sont régis par des textes spéciaux.

ARTICLE 2. — 1°) — Les fonctionnaires, les étudiants et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail appelés à effectuer un stage, peuvent bénéficier soit d’une bourse camerounaise soit d’une bourse offerte par un pays étranger ou un organisme international public ou privé.

2°) — Le stage qui ouvre droit à la bourse peut être un stage de formation ou un stage de perfectionnement professionnel.

ARTICLE 3. — 1°)- Est considéré comme stage de formation, le stage qui conduit a l’acquisition d’'un diplôme permettant l'intégration ou le changement de grade dans la Fonction Publique conformément aux dispositions prévues par le statut particulier régissant chacun des corps des fonctionnaires.

2°) — Le stage de perfectionnement vise à permettre une amélioration des connaissances professionnelles du stagiaire. Il ne donne en principe droit ni à l’intégration, ni à la promotion dans la Fonction Publique. Il peut cependant donner lieu à dos avantages de carrière éventuellement prévus par les statuts particuliers ou spéciaux.

ARTICLE 4. — Les bourses de formation ou de perfectionnement sont accordées en priorité en vue d’une inscription dans les établissements nationaux. Elles ne peuvent être attribuées pour en jouir à l’étranger que lorsqu’il n’existe pas sur place un organisme ou un établissement capable d’assurer la formation ou le perfectionnement considéré.

ARTICLE 5. — 1°) — La bourse attribuée au stagiaire n’est valable que pour sa rémunération durant le déroulement du stage.

2°) — Elle ne saurait donc conférer de plein droit la qua lit d’agent de l’Etat au stagiaire qui ne l’est pas, ni constituer un droit acquis ou servir de référence lors du classement professionnel du bénéficiaire à l’issue de son stage.

# TITRE II CONDITIONS DE DESIGNATION DES STAGIAIRES

ARTICLE 6. — 1°) — La désignation des candidats appelés à suivre un stage de formation a lieu sur concours.

2°)— Toutefois, les candidats titulaires de certains diplômes ou spécialisés dans certains domaines de formation, peuvent être directement désignés par le Ministre chargé de la Fonction Publique après avis de la commission prévue à l’article 10 ci-dessous.

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