94/197
0 9 MAI 1994
DECRET N° _PM DU_
relatif aux retenues sur salaire.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VI la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en ses articles 75 et 76 ;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
VUJ le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail à lissue de sa séance du 30 mars 1993 ;
# DECRETE:
ARTICLE 1er.- Le présent décret :
- détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents ; et
- fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire.
# 2
# CHAPITRE
# DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE
ARTICLE 2.- (1) La quotité saisissable etou cessible du salaire à l'occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous :
- francs par mois ;
un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix-huit mille sept cent cinquante rairàte-me n cen fan s q et inférieure ou égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois ; un tiers (13) sur la fraction supérieure à soixante quinze mille de et inférieure ou égale à cent quarante deux mille quatre cents (142 000) francs par mois ; et q francs. En cas de prêt ou de location-vente dun u de plusieurs immeubless) destiné(s)à lhabitation et consentie par un établissement public ou un organisme du secteur para-public ealqsa prévue à'alinéapeut, nue du remboursment ar travailleur ds prêts etou dettes résultant qqz (75000) francs par mois.
(3) En matière de paiement de dette(s) alimentaire(s) conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie-arrêt sur le salaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque échéance, prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire.
Le cas échéant, la fraction saisissable dudit salaire peut être retenue en sus :
- pour sûreté des termes arriérés et des frais ; ou
- au profit de créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
ARTICLE 3.- (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa (1), est nulle et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :
- les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur ; et
- les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit :
(2) En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travailleur ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l'employeur est admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dûs audit travailleur, jusqu'à due concurrence, le montant correspondant à la partie du préavis non effectué.