DECRET N° /PM DU fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents

Pays
Autre
Type
Décret
Organisation
Primature (Services du Premier Ministre)
RésuméCe décret, pris par le Premier Ministre, établit le cadre réglementaire régissant les déplacements professionnels des agents publics civils. Il définit les conditions et les procédures applicables à ces déplacements ainsi que les modalités de remboursement des frais engagés par les agents à cette occasion.

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DECRET N° /PM DU

fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonetion Publique de l'Etat, notamment en son article 129 (2) ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

# DECRETE:

# CHAPITRE I

# DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1º.- (1) Le présent décret fixe le régime des déplacements des agents publics civils ainsi que les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais y afférents.

(2) Les déplacements des membres du Gouvernement et assimilés, des personnels militaires des forces armées ainsi que ceux effectués à loccasion des évacuations sanitaires sont régis par des textes particuliers.

ARTICLE 2.- (1) Pour l’application du présent décret, les agents publics sont classés par groupe, compte tenu de leur fonction, de leur indice, de leur grade et de leur catégorie, suivant les tableaux des annexes I, II, II, IV, V et VI du présent décret.

(2) ' c:t tenu compte de l'indice de grade ou de la catégorie de l'agent public s’il lui ouvre droit à un groupe supérieur.

(3) Lorsque les conjoints, tous deux salariés de l'Etat et classés dans des groupes différents voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui qui appartient au groupe le plus élevé.

(4) La famille de l’agent public, limitée au conjoint et aux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, autorisée à voyager aux frais de l'Administration, bénéficie du même classement que l’agent public.

(5) Les enfants voyageant en avion avec leurs parents ne peuvent bénéficier du passage en première classe que s’ils ont moins de deux (2) ans ; les enfants se déplaçant en avion, non acconipagnés de leurs parents voyagent en classe économique.

ARTiCLE 3.- (1) Le déplacement officiel de tout agent public ne peut être effectué qu’en vertu d’une demande ou d’une décision de l’autorité compétente. Il donne lieu à l'établissement d’un ordre de mission pour les déplacements temporaires ou d’un titre de permission, de congé ou d’un acte d’affectation pour les déplacements définitifs.

(2) La feuille de déplacement est établie par l’administration dont relève l’agent public concerné, sur un formulaire délivré par le ministère chargé des finances.

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