2001/114
DECRET N° /PM DU 27 MARS 2001
portant statut du fonctionnaire honoraire.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145 du 04 août 1995 ; VU 1e décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et complété par le décret nº 2000/287 du 12 octobre 2000 ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret nº 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
# DECRETE :
ARTICLE 1º.- Le présent décret porte statut du fonctionnaire honoraire.
ARTICLE 2.- L'honorariat est la distinction à laquelle l'Administration élève le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, en lui conférant le titre correspondant à la plus haute fonction de responsabilité qu'il a eu à occuper au cours de sa carrière.
ARTICLE 3.- (1) Le postulant à l'honorariat doit avoir obtenu au cours de sa carrière au moins soit la mention honorable, soit le diplôme d'excetlence.
(2) I1 ne doit jamais avoir subi :
une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, suivant les dispositions de l'article 94 du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 susvisć ; une condamnation pénale.
ARTICLE 4.- L'honorariat est conféré par décret du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, assortie d'un rapport circonstancié, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
ARTICLE 5.- (1) La demande est introduite par le postulant auprès du ministre chargé de la fonction publique six (6) mois avant le départ à la retraite.
(2) Le ministre chargé de la fonction publique saisit pour avis le ministre utilisateur de l'intéressé et peut en outre faire mener toutes les investigations nécessaires sur la carrière du requérant. (3) En outre, il saisit la commission administrative paritaire compétente qui se prononce dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine.
ARTICLE 6.-Le rapport circonstancié prévu à l'article 4 ci-dessus porte notamment sur la période d’activité au cours de laquelle le fonctionnaire doit s'être distingué par son dévouement à la cause publique et par sa contribution exceptionnelle à l’accroissement du rendement et de l’efficacité du service.
ARTICLE 7.- Le fonctionnaire honoraire bénéficie d'une prime dont le montant est fixé par le texte portant organisation du régime des pensions civiles.
ARTICLE 8.La distinction de fonctionnaire honoraire se perd, ainsi que tous les avantages y afférents, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.
ARTICLE 9.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
