COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE CONSEIL DES MINISTRES RÈGLEMENT N° 00121/25-UEAC-010A-CM-42 Portant application des dispositions de l'article 156.4 du Code des Douanes de la CEMAC et adoption du modèle de Déclaration des éléments constitutifs de la Valeur en Douanes (DEV) dans la Communauté.
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité Révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;
Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu le Règlement n° 05/19-UEAC-010 A-CM-33, du 22 Mars 2019, portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale ;
Considérant les conclusions des travaux des experts des États membres, siégeant en Comité de la Valeur du 05 au 06 août 2023 à Douala, République du Cameroun ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Comité Inter-États ;
En sa séance du 11 octobre 2024 ;
# ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 156.4 du Code des Douanes de la CEMAC, le modèle de déclaration détaillant les éléments constitutifs de la valeur, en abrégé DEV, ainsi que la notice explicative ci-annexés, sont adoptés.
Article 2 : Sous réserve des dispositions des textes en vigueur déterminant les documents à joindre aux déclarations en détail, la déclaration détaillant les éléments constitutifs de la valeur (DEV), visée à l'article 1er ci-dessus, est annexée sous format électronique à la déclaration en détail d'importation pour la mise à la consommation au moment de son enregistrement dans le système informatique de dédouanement.
Lorsque, en application de l'article 156.7 du Code des Douanes de la CEMAC, la déclaration en détail électronique est remplacée par une déclaration écrite manuellement, la DEV est également faite par écrit.
L'exemption des droits et taxes ne dispense pas de l'obligation prévue par les dispositions du présent article.
Article 3 : Les déclarations en détail, concernant les véhicules et engins d'occasion ainsi que les marchandises admises en franchise en application des dispositions de l'article 332 du Code des Douanes de la CEMAC, sont dispensées de l'obligation prévue à l'article 2, alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Dans le cadre des mesures de facilitation, la législation nationale de chaque État membre peut prescrire d'autres dispenses exceptionnelles à l'obligation prévue à l'article 2 alinéa 1er du présent
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Règlement, sous réserve d'une concertation préalable avec la Commission de la CEMAC et les autres États membres assortie d'une absence d'objection de leur part.
Article 4 : Toute autre pratique non conforme aux dispositions du Code des Douanes de la CEMAC et du présent Règlement, notamment toute exigence en amont de la déclaration en détail, est proscrite.
Article 5 : Le présent Règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Bulletin Officiel de la Communauté et sera communiqué partout où besoin sera.