# ARRETONO00017/MINFI DU 116 J 202 FIXANT LES MODALITES D’AFFECTATION ET DE REPARTITION DE CERTAINS PRELEVEMENTS SPECIFIQUES DU SECTEUR MINIER
# LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte n°8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant Code des douanes CEMAC et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code général des impôts, et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier ; Vu l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ; Vu l’ordonnance n°74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
# ARRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- (1) Le présent arrêté fixe les modalités de répartition des produits des redevances superficiaires et des droits de concessions domaniales, de la taxe ad valorem et de la taxe à l’extraction. (2) Il est pris en application des dispositions des articles 25, 133 et 135 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier.
<table><tr><td>SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA</td></tr><tr><td>• 000613 4515 JUL 2025</td></tr><tr><td>PRIME MINISTER'S OFFICE</td></tr></table>
ARTIcLE 2.- Les recettes recouvrées aux titres des redevances superficiaires, des droits de concession domaniale, de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction pour toute activité d'exploitation des substances minérales sont réparties et affectées ainsi qu'il suit :
a.Pour la redevance superficiaire annuelle :
soixante-cinq pour cent (60%) au profit du Trésor Public ; - trois pour cent (3%), au profit du fonds de développement du secteur minier ; -trois pour cent (3%), au profit du fonds de réhabilitation des sites miniers et de carrières ; huit pour cent (8%) au profit de l’Administration en charge des mines au titre du suivi technique et administratif ; cinq pour cent (5%) au profit de la Société Nationale des Mines ; un pour cent (1%) au profit de la Présidence de la République ; un pour cent (1%) au profit des Services du Premier Ministre ; deux pour cent (2%) au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées (au profit des communes dont, 50% au titre de la retenue de base et 50% au titre de la péréquation) ; huit pour cent (8%) au profit de l'Administration en charge des domaines au titre du suivi technique et administratif ; huit pour cent (8%) au profit de l’administration fiscale au titre des frais d’assiette et de recouvrement ;