# ARRETE INTERMINISTERIEL N°001 / MINDH / MINFI du 14 AOUT 1991
Fixant les taux et les modalités de paiement de la contribution aux frais de maintenance et de logements administratifs.-
# LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT ; LE MINISTRE DES FINANCES ;
Vu La constitution ;
Vu Le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernent et ses modificatifs ;
Vu le décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant nomination d’un premier Ministre ;
Vu le décret n° 91/213 du 26 avril 1991 portant réaménagement du gouvernement ;
Vu le décret n°91/282 du 24 juin 1991 précisant les attributions du premier Ministre ;
Vu le décret n°91/283 du 14 juin 1991 portant organisation des services du premier Ministre ;
Vu le décret n° 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des logement administratifs, notamment en son article 9 alinéa 2.
# ARRETENT :
# ARTICLE 1 :
(1) le présent arrête fixe les taux et les modalités de paiement de la contribution aux frais de maintenance des logements administratifs, instituée par le décret n°91/324 du 9 juillet fixant les conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs. (2) cette contribution dite de maintenance ne s’applique pas aux bénéficiaires de logement administratifs à titre gratuit, tels qu’énumérés par l’article 2 du décret n° 91/324 suscité.
# ARTICLE 2 :
(1) les taux de la contribution de maintenance sont fixés en fonction du classement retenu par le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat pour le logement concerner dans l’une ou l’autre des catégories ci-après
hors catégorie.... .….45 000 francs/mois catégorie A... ...35 000 francs /mois catégorie B... ...30 000 francs/mois catégorie C... ..25 000 francs/mois catégorie D... ...20 000 francs/mois catégorie E... ..15 000 francs/mois catégorie F.. ...10 000 francs/mois Non classé ...3 500 francs/ mois
# ARTICLE 3 : la contribution de maintenance fait l’objet d’une retenue à la source sur la solde des occupants, par les services compétents du ministère des finances.
Article 4 :
(1).en cas d’occupation d’un logement administratif en violation des dispositions réglementaire en vigueur, ou par dérogation à celle-ci une retenue complémentaire de logement est opéré sur la solde du fonctionnaire ou de l’agent de l’Etat concerné en plus de la perte du bénéfice de son allocation de logement et de son ou de ses conjoints éventuels. (2) le taux de la retenue complémentaire de logement est égal à celui de la contribution de maintenance applicable au logement occupé.
# ARTICLE 5 :
(1) il est créé au trésor public un compte spécial destiné à recueillir la contribution de maintenance ainsi que les retenues complémentaires de logement prélevées, et à supporter le règlement des dépenses d’entretien ou de réparation des bâtiments et des logements administratifs. (2) le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est l’ordonnateur de ce compte spécial
# ARTICLE 6 :