MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAYS - TRAVAIL - PATRIE
ARRETE N° 00-2353/CAB/MFPRA DU
fixant les modalités d'attribution et de liquidation des prestations d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès des agents de l'Etat relevant du Code du Travail.-
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
VU la loi n° 90/063 du 19 décembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°s 69/11/18 du 10 novembre 1969 et 84/007 du 4 juillet 1984 incitée un régime d'assurance pensions vieillesse, d'invalidité et de décès ;
VU le décret n° 68/DF/255 du 10 juillet 1989 portant application des dispositions du Code du Travail aux voyages et transports ;
VU le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ;
VU le décret n° 92/220/PM du 8 mai 1992 fixant les modalités de transfert à l'Etat de la gestion des régimes d'assurance, pensions vieillesses, d'invalidité et de décès des agents de l'Etat relevant du Code du Travail, ensemble le décret n° 93/333/PM du 16 avril 1993 ;
SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA
11 MAI 93
000393
PRIME MINISTERS OFFICE
- sa situation administrative (catégorie et échelon) ;
- la date d'entrée en service dans l'administration ;
- la date et la cause de cessation d'activité ;
- le nombre d'années de service validées pour la pension ;
- les bonifications (nombre d'années d'activité et de mois d'assurance) ;
- les noms et prénoms des conjoints légitimes et la date de leur mariage ;
- les nom et date de naissance des enfants mineurs à charge au moment de la cessation d'activité regroupés par lit ;
- le domicile élu ;
- le taux et le montant de la pension ou de l'allocation de vieillesse ou le taux de la pension d'invalidité.
b) S'il s'agit d'une pension de survivants ;
- les nom, prénom et domicile des survivants ;
- la date de naissance des enfants ;
- la date de décès du travailleur ;
défunt, ou une attestation de leur non existence délivrée par une autorité compétente ;
- une déclaration d'élection de domicile.
ARTICLE 5.- Sous peine de sanctions, et nonobstant les contrôles administratifs réglementaires, tout bénéficiaire d'une prestation de vieillesse, d'invalidité et de décès ou tout ayant-droit est tenu de déclarer à l'autorité compétente toute modification intervenue dans sa situation d'allocataire.
ARTICLE 6.- L'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus est transmis, après signature, aux services territorialement compétents du Ministère des Finances pour paiement.
ARTICLE 7.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, LE 24 MAI 1993
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE,