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Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 janvier 2013, 018/
Cameroun · Adoption : 7 janvier 2013
Un créancier ne peut valablement engager la procédure d’injonction de payer une créance résultant d’un chèque qu’après avoir constaté l’inexistence ou l’insuffisance de la provision. Faute pour lui de se présenter à l’encaissement du chèque et de justifier ainsi l’inexistence ou l’insuffisance de la provision, sa créance est inexistante et il ne saurait agir par la procédure d’injonction de payer contre son débiteur. ARTICLES 2 ET 15 AUPSRVE (COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°018/CC DU 07…
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