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Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 14 mai 2013, 190
Cameroun · Adoption : 14 mai 2013
Le bailleur qui modifie unilatéralement l’objet du contrat de bail commercial et offre de conclure un nouveau contrat avec le preneur ne saurait, sans l’avoir fait, saisir la juridiction compétente aux fins de résiliation du bail initial et d’expulsion du preneur. Article 133 AUDCG TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°190 DU 14 MAI 2013, MAGZI C/ SOCIETE BUILDING AND BUSINESS CORPORATION) Nous, juge des référés, - Vu l’ordonnance n°79/13 du 05 février 2013 autorisant…
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