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Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 septembre 2012, 291
Cameroun · Adoption : 27 septembre 2012
Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut obtenir de la juridiction compétente l’autorisation en vue de l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles de son débiteur. Le débiteur ne peut valablement demander la mainlevée de cette hypothèque alors même que l’action en validité est encore pendante devant le tribunal et que la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas encore vidé sa saisine. ARTICLE 213 AUS Tribunal…
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